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TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303584_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme F A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est empreinte d'une erreur de fait ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et en soulignant que Mme A n'ayant pas bénéficié des services d'un interprète à l'occasion de son audition par les services de police, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est empreinte d'un vice de procédure ;
- les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de Mme A, assistée de M. E B, interprète assermenté en langue peul, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 février 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2023. Elle a été interpellée le jour même, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé à 10h30 au sein d'un bus stationné sur l'aire de Soleil Levant à Venoy dans l'Yonne. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, Mme A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour, elle a fait l'objet, également le 17 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'une décision fixant la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de 6 mois. Et par la présente requête, Mme A demande au Tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août 2022 de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, le préfet de l'Yonne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
6. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme A n'ait pas été assistée d'un interprète en langue peul à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie n'est pas de nature à vicier la procédure d'édiction des décisions attaquées. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été informée de son droit de se voir assistée d'un interprète, y a renoncé. Ces moyens doivent donc, en tout état de cause, être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, Mme A déclare être entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2023, à l'âge de 26 ans. Mme A ne résidait donc sur le territoire français que depuis une journée à la date d'édiction de la décision attaquée. Mme A, qui est célibataire, ne dispose d'aucune famille en France alors que sa mère et ses deux enfants mineurs vivent en Guinée. Elle a, au demeurant, admis que son compagnon qu'elle souhaitait rejoindre en France, y résidait irrégulièrement. Si elle est enceinte de ses œuvres, en l'espèce, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. De plus, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait en France, où elle déclare vouloir résider chez son compagnon à Lille, à une adresse qu'elle ne connaît pas, du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent être accueillies.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En second lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, à fin d'annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Dewaele et au préfet de l'Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
Le greffier,
Signé,
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303584Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303584_20230628
Données disponibles
- Texte intégral