TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303584_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 7 juillet 2023, M. A C et Mme E, épouse C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. D C, représentés par la SCP Robin Vernet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, à la préfète du Rhône de communiquer le dossier médical sur lequel est fondé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à leur fils un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de délivrer à leur fils un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 9) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 mars 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2023 par ordonnance du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les observations de Me Lulé, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 4 janvier 2005 est entré régulièrement en France le 27 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 5 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. C a été établi le 22 novembre 2022 par le docteur B, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Au vu de ce rapport, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 10 janvier 2023 produit en défense par le préfet et qu'il vise dans sa décision. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 5. D'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 janvier 2023 expose que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé, au vu des éléments du dossier, lui permettant par ailleurs de voyager sans risque médical. Si le préfet a mentionné, en citant cet avis, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 6. D'autre part, le préfet du Rhône, qui s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de phénylcétonurie, maladie génétique rare entraînant une augmentation de la phénylalaninémie dans le sang, ce qui est particulièrement toxique pour le cerveau, et qui a été diagnostiquée tardivement en Algérie. Cet état de santé nécessite un régime alimentaire spécifique, constitué d'aliments hypo-protidiques, notamment de PKU Sphere, un substitut de protéines et d'acides aminés disponible sur ordonnance, qui serait indisponible en Algérie et d'un accompagnement personnalisé auprès de structures adaptées qui n'existeraient pas en Algérie. Toutefois, les certificats médicaux et attestations versés à l'instance ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII s'agissant des conséquences de l'absence de prise en charge médicale sur l'état de santé de M. C. Ainsi, en l'absence d'élément de nature à mettre en doute l'exactitude de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6, 7), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de dix-huit ans, est entré en France le 27 février 2018 accompagné de ses parents. Les requérants invoquent son état de santé qui nécessite des soins, notamment une prise en charge socio-éducative adaptée, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, compte-tenu de ce que qui a été dit au point 6 du jugement s'agissant de son état de santé et de la circonstance que l'ensemble des membres de la cellule familiale pourra retourner en Algérie, ses parents faisant également l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient ainsi méconnu le cinquième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 11. Le moyen tiré de l'état de santé de M. C et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6. 12. En troisième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, laquelle, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " 16. Pour les motifs retenus au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E, épouse C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizatto, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président, M. ClémentL'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2303584
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303584_20230921
Données disponibles
- Texte intégral