TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303584_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 13 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, Mme C, représentée par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'autorité administrative ne l'a pas invitée à fournir des éléments complémentaires ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 28 août 2021, que le couple fait l'objet d'un processus d'assistance médicale à la procréation et qu'elle est à la recherche d'un emploi ; - pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo née le 29 décembre 1989, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2020. Elle a présenté le 8 juin 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour et des décisions prises conséquemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'est au demeurant pas applicable lorsque l'administration est saisie d'une demande, est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si Mme A se prévaut de son mariage le 28 août 2021 avec un ressortissant français et du processus d'assistance médicale à la procréation dont le couple fait l'objet, aucune de ces circonstances, compte tenu des conditions d'entrée de la requérante sur le territoire français et du caractère récent de cette relation, n'établit que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que l'intéressée serait à la recherche d'un emploi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303584
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TA8024 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303584_20240124
Données disponibles
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