TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303585_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 7 septembre 2023, la commune de Brou (Eure-et-Loir), représentée par la SELARL Martin-Sol, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater et de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le complexe multisports communal, en rechercher les causes et préciser si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'une inexécution, d'une exploitation ou d'une maintenance des ouvrages non conforme, d'indiquer les remèdes nécessaires pour y mettre fin et évaluer leur coût, de dire si ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, de déterminer l'ensemble des préjudices subis par la commune de Brou, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- elle a entrepris la construction d'un complexe multisports par marché public de travaux dans le cadre duquel la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Blot Olivier Architecture par acte d'engagement du 6 juin 2017, le lot n° 2 " Bâtiment " a été attribué à la société Établissements Paul Mathis, assurée auprès de la compagnie Acte IARD, et dont la composante 2 - 11 " Sol sportif - tracés de jeux - équipements sportifs et ancrages " a fait l'objet de sous-traitance par l'entreprise Cotennis, assurée auprès de la compagnie CAM BTP, et enfin, par contrat du 30 août 2017, le contrôle technique de construction est assuré par la société Apave Parisienne ;
- l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 décembre 2018, levées le 3 avril 2019. Toutefois des usagers ont rapidement formulé des plaintes dénonçant les désordres affectant la dalle béton ;
- à défaut d'entente amiable avec les entreprises concernés - et dans la perspective de la recherche des responsabilités au plan contentieux - la commune de Brou sollicite donc le prononcé d'une mesure d'expertise au contradictoire des divers participants à l'acte de construction et de leurs assureurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société Établissements Paul Mathis et son assureur la compagnie Acte IARD, représentées par le cabinet Alerion Avocats, ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités, et demandent que les opérations d'expertises soient rendues communes et opposables à la société nouvelle Touzet BTP, titulaire du lot n° 1 " Terrassement - VRD - Espaces verts ".
Elles soutiennent que :
- la mise en cause, dès le début des opérations d'expertise, de l'entreprise chargée du lot VRD est nécessaire dans la mesure où la portance des dalles du sol sportif est dépendante de la plateforme réalisée par cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne, représentée par la SELARLU Sandrine Marié, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves sur ses responsabilités, demande également au juge de dire et juger qu'elle recherchera la responsabilité des parties mises en cause et sollicite leur condamnation à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la compagnie CAM BTP, assureur de la société Cotennis, et représentée par le cabinet Kérène Rudermann, s'en rapporte à justice quant à la demande d'expertise et formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, elle sollicite que la mission de l'expert soit précisée et complétée, et demande enfin que les frais de l'instance soient réservés.
La requête a été communiquée à la société Blot Olivier Architecture, à la société Cotennis et à la société nouvelle Touzet BTP qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Brou a décidé d'engager, à partir de l'année 2017, la construction d'un complexe sportif. A cette fin, la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Blot Olivier Architecture. Le contrôle technique des opérations est assuré par la société Apave Parisienne. Les travaux sont décomposés en 2 lots attribués de la manière suivante : lot n° 1 " Terrassement - VRD - Espaces verts " pour la société nouvelle Touzet BTP, et le lot n° 2 " Bâtiment " attribué à la société Établissements Paul Mathis, assurée auprès de la compagnie Acte IARD, et en partie sous-traité par l'entreprise Cotennis, assurée auprès de la compagnie CAM BTP. Ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive le 3 avril 2019. Depuis lors, la commune constate des défauts de bougement en plusieurs endroits de la dalle béton affectant ainsi la régularité du sol sportif et pouvant remettre en cause la pratique sportive dans de bonnes conditions. A défaut d'entente en matière de reprise des désordres, la commune de Brou demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires, d'identifier les entreprises concernées par le sinistre, de chiffrer les mesures et travaux d'urgence, de fournir tous les éléments permettant de déterminer l'origine des désordres et tous éléments techniques permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices matériels et immatériels.
4. Le litige au fond susceptible d'opposer la commune de Brou aux entreprises concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu'il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. La mesure sollicitée par la ville de Brou entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 précité et elle est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société nouvelle Touzet BTP :
5. La société Établissements Paul Mathis et son assureur la compagnie Acte IARD sollicitent la mise en cause de la société nouvelle Touzet BTP. Il résulte des pièces du dossier que cette dernière a été chargée du lot VRD, et qu'elle ne s'oppose pas à la présente mesure d'expertise. Dans la mesure où la portance des dalles de sol sportif repose sur la plateforme réalisée par la société nouvelle Touzet BTP qui en constitue le fondement, la présence de cette entreprise aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de la société nouvelle Touzet BTP.
Sur les conclusions de la société Établissements Paul Mathis et de son assureur la compagnie Acte IARD, de la société Apave Infrastructures et construction France et de la compagnie CAM BTP, prise en qualité d'assureur de la société Cotennis, tendant à leur donner acte de leurs protestations, réserves ou déclaration de droit :
6. Ces sociétés demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
7. D'autre part, la société Apave Infrastructures et Constructions France demande au juge des référés de dire qu'elle sollicitera la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que leurs conclusions sont interruptives de prescription. Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'accueillir des conclusions en déclarations de droit. Les prétentions de la société Apave Infrastructures et Constructions France sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions la compagnie CAM BTP tendant à dire et juger que les frais de l'instance soient réservés :
8. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par conséquent, les conclusions en ce sens de la compagnie CAM BTP ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, architecte, demeurant 89 rue de Chartres à Morancez (28630), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux du complexe sportif en cause, route de Mottereau à Brou, se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l'éclairer, décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le sol sportif, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état de l'ouvrage, dire si les désordres sont évolutifs ou généralisés ;
2°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d'apprécier les éventuelles responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes, déterminer si les dommages constatés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la solidité des travaux accomplis ; dire s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d'exécution, à des défauts de maintenance et d'exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer l'étendue des préjudices subis par commune de Brou, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
5°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la commune de Brou, de la société Blot Olivier Architecture, de la société Établissements Paul Mathis et de son assureur la compagnie Acte IARD, de la société nouvelle Touzet BTP, de la société Apave Infrastructures et construction France, de la société Cotennis et de son assureur la compagnie CAM BTP.
Article 5 : L'expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brou, à la société Blot Olivier Architecture, à la société Établissements Paul Mathis et à son assureur la compagnie Acte IARD, à la société nouvelle Touzet BTP, à la société Apave Infrastructures et construction France, à la société Cotennis et à son assureur la compagnie CAM BTP, ainsi qu'à l'expert.
Fait à Orléans, le 9 février 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303585_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel