TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303585_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, et par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, non communiqué, Mme et M. A et Mehmet B, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de La Gardette ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Carbon-Blanc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient avoir un intérêt à agir ; - leur requête n'est pas tardive en l'absence d'affichage régulier de la décision contestée ; - l'arrêté en litige comporte des prescriptions qui ne sont pas motivées, en particulier celles issues de recommandations du service départemental d'incendie et de secours, en méconnaissance de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sans que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde ait préalablement fait connaître son avis sur le projet en litige ; - l'arrêté méconnaît l'article 1.4.2 du règlement de la zone UM8 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole, en ce qui concerne le stationnement des vélos ; - il méconnaît l'article 2.1.3 du règlement de la zone UM8 du PLUi de Bordeaux métropole, relatif aux hauteurs de façades ; les deux bâtiments prévus excèdent la hauteur maximale prévue de 9 mètres ; le dernier étage est composé d'un attique non autorisé et qui ne présente pas, en tout état de cause, le recul exigé par rapport au nu de la façade ; - il méconnaît l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM8 du PLU de Bordeaux métropole ; les bâtiments projetés n'ont pas de retrait latéral suffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Carbon-Blanc, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SCI du Sud-Ouest, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Carbon-Blanc a été enregistré le 4 juin 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Baulimon, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune de Carbon-Blanc et la SCI du Sud-Ouest. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2023, le maire de la commune de Carbon-Blanc a délivré à la SCI du Sud-Ouest un permis de construire pour édifier deux bâtiments comportant un nombre total de 31 logements sur un terrain situé 7 avenue de la Gardette. Mme et M. A et Mehmet B et Mme demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté () ". Aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " 3. Les 10 février, 10 mars et 10 avril 2023, un commissaire de justice a constaté que le permis de construire litigieux était affiché sur le terrain d'assiette du projet contesté. Il est ainsi établi que ce permis a été affiché pendant la durée continue d'au moins deux mois prévue par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. La circonstance que la marque du support utilisée pour cet affichage lors du constat du 10 avril 2023 n'était pas la même que celle du support présent lors des deux précédents constats n'est pas de nature à démentir, à elle-seule, le caractère continu de cet affichage pendant cette même période. 4. Cet affichage comportait toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, qui n'imposent aucunement que cet affichage mentionne l'adresse ou le siège social du pétitionnaire, lesquelles pouvaient de toute façon être connues par consultation du dossier de demande de permis de construire en mairie, dont il n'est pas soutenu qu'il ne fût pas régulièrement mis à la disposition du public. Ces mentions sont en l'occurrence précisément indiquées dans le dossier de demande, qui précise à la fois le numéro de système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) de la société pétitionnaire, comme l'exigent les dispositions du a) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ce qui permettait aux tiers, au moyen d'une interrogation du registre du commerce et des sociétés, de connaître l'adresse de son siège social, et son adresse postale. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'affichage était incomplet en l'absence d'indication du siège de la société pétitionnaire. 5. D'autre part, il est constant que le panneau d'affichage était apposé sur le portail métallique donnant accès au terrain d'assiette du projet. La circonstance, invoquée par les requérants, que ce panneau n'était pas placé immédiatement sur la voie publique, ne suffit pas à établir qu'il n'était pas suffisamment visible depuis cette voie, comme l'exige l'article A. 424-18 précité, alors qu'il n'est pas soutenu par ailleurs que les supports utilisés, dont les constats établis par le commissaire de justice indiquent d'ailleurs qu'il s'agissait de panneaux " aux dimensions réglementaires ", n'auraient pas été de dimension suffisante, et que, comme cela ressort des clichés annexés aux procès-verbaux de constat, les mentions qui y étaient écrites étaient parfaitement intelligibles et lisibles à distance. 6. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire contesté, qui a été régulier, a valablement fait courir le délai de recours de deux mois à partir du premier jour à partir duquel il a été constaté, c'est-à-dire à partir du 10 février 2023, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 8. En l'espèce, M. et Mme B ont formé leur recours gracieux par une lettre recommandée du 1er mars 2023, adressée au maire de la commune de Carbon-Blanc. Toutefois, ce recours a été notifié à la société pétitionnaire par une lettre recommandée en date du 7 juin 2023, postérieure à l'expiration du délai de 15 jours prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que ce recours gracieux, qui était irrecevable par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et que ce délai était ainsi d'ores-et-déjà expiré quand la requête contentieuse été enregistrée le 5 juillet 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B aux fins de voir annuler l'arrêté du maire de Carbon-Blanc du 8 février 2023, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carbon-Blanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et Mehmet B, à la commune de Carbon-Blanc et à la SCI du Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303585
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2303585_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel