TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303586_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Potin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Finistère la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sur l'urgence : elle était jusqu'alors détentrice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ; le refus de renouvellement de sa carte ne lui permet plus de se garer sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite, en particulier sur celle proche de son domicile, et de faciliter ses déplacements dans son quotidien et son parcours de soins mais également ceux destinés à lui permettre de maximiser ses chances de réinsertion professionnelle ; - sur le doute sérieux : ce refus n'est pas motivé en fait et est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 25 juillet 2023, le conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B des entiers dépens. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303585, enregistrée le 6 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Met a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient qu'elle ne peut plus utiliser les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, en particulier celle située près de son domicile, ce qui rend plus difficiles ses déplacements liés aux besoins de la vie quotidienne, ainsi que ceux nécessités par son parcours de soins et par ses démarches de réinsertion professionnelle. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la difficulté à stationner son véhicule à proximité de son domicile. Elle n'établit pas davantage la fréquence des déplacements liés aux soins qu'elle reçoit et à ses démarches professionnelles, non plus que les problèmes de stationnement qu'elle rencontrerait à ces occasions. Par ailleurs, s'il est constant que Mme B était précédemment titulaire de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'existence d'un préjudice grave et immédiat porté à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 28 avril 2023 du président du conseil départemental du Finistère. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requérante fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Finistère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Finistère présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental du Finistère. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303586_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel