TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303586_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins, notamment que le médecin ayant rédigé le rapport initial n'a pas siégé dans le collège des médecins ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort qu'il était célibataire sans charge de famille et qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle ; - elle entachée d'erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par l'avis de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite un traitement dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, le 24 juillet 2023, l'entier dossier du rapport médical de M. B A après que ce dernier a accepté, par courrier du 20 juillet 2023, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 puis reportée au 5 juillet 2023 par ordonnance du 15 juin 2023 et à nouveau reportée au 10 août 2023 par ordonnance du 20 juillet 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 1er septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1978, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour d'un an valable jusqu'au 20 octobre 2022. Il a sollicité son admission au séjour le 24 novembre 2022 sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reprend l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions de l'entrée et du séjour de M. A sur le territoire national, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 janvier 2023 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il fait également mention d'éléments relatifs à la situation familiale et professionnelle de l'intéressé. Ainsi, le préfet de l'Essonne a exposé les considérations de droit et de fait suffisantes ayant fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le préfet de l'Essonne fait mention dans l'arrêté attaqué de ce que M. A est célibataire sans charge de famille et sans emploi alors qu'il est justifié qu'il occupait un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur depuis le 8 décembre 2022, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision même s'il avait pris en considération l'existence de ce contrat de travail. Il en est de même de la prise en compte de la situation familiale de M. A, à la supposer regardée comme justifiée sur la base du certificat de vie commune avec une ressortissante tunisienne en situation régulière établi le 12 avril 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, et de l'attestation établie par sa concubine sur leur intention de se marier. 4. En troisième lieu, il n'est par ailleurs pas justifié que M. A aurait fait état de sa situation familiale et professionnelle lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'il aurait communiqué les pièces afférentes préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué de sorte qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites à la date de la clôture d'instruction ni de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé et de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'OFII à l'étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé. Au surplus, le préfet de l'Essonne a versé le 20 juillet 2023 aux débats cet avis daté du 13 janvier 2023 et l'intéressé a pu en prendre connaissance dans le cadre de l'échange des pièces au cours de l'instance. Par suite, le moyen tiré de l'absence de production de cet avis doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cet avis, signé par les trois médecins qui composent le collège, qu'il a été rendu au vu d'un rapport d'un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège conformément aux prescriptions des articles R. 425-11 à -13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco- algérien. 6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne se serait estimé tenu de suivre l'avis du collège de médecins. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l'Essonne a repris à son compte l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 13 janvier 2023, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux et compte-rendu d'hospitalisation produits par le requérant ainsi que du dossier médical transmis par l'OFII après levée du secret médical par M. A, que ce dernier est notamment atteint d'une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2018 et pour laquelle il est pris en charge en France de manière continue depuis janvier 2022 et bénéficie d'un traitement par Adalimumab et Imeth, les deux certificats médicaux produits rédigés en des termes similaires par deux médecins algériens exerçant dans deux établissements hospitaliers distincts, selon lesquels ce traitement serait " actuellement indisponible à leur niveau ", ne sont pas de nature à infirmer l'avis de l'OFII alors qu'il n'est pas produit d'élément de nature à caractériser l'absence de disponibilité du traitement en cause en Algérie et non seulement au sein des deux établissements hospitaliers en cause. Si le requérant se prévaut par ailleurs de considérations générales et d'articles de presse sur la situation sanitaire en Algérie, ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir qu'il ne pourrait pas personnellement et effectivement bénéficier du traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 12. S'il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. A réside sur le territoire français en situation régulière et qu'elle atteste des liens entretenus avec son frère, il n'est pas établi que sa présence à ses côtés soit indispensable. S'il se prévaut par ailleurs d'une situation de concubinage depuis janvier 2023 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, cette vie commune, à la supposer même établie, est, au regard de son caractère extrêmement récent, insuffisante pour regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A alors qu'il n'est entré en France qu'en janvier 2022 à l'âge de 43 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France et où résident ses parents et son frère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé et doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même de celui tiré de la méconnaissance de l'article 2 de cette même convention dans la mesure où M. A n'établit ni même ne fait état de ce que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et que, ainsi qu'il a été dit 10, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas personnellement et effectivement bénéficier du traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303586_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel