TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303586_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2300409 du 8 mars 2023, statuant sur la requête de Mme D C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient qu'il a effectué les diligences requises en positionnant Mme C sur deux logements sociaux correspondant à ses besoins et ses capacités et qu'il doit être délié de ses obligations. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, Mme C représentée par Me Combes, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le refus de la première proposition de logement était justifié par un motif impérieux tenant à son état de santé. - elle a accepté la seconde proposition de logement et fourni l'intégralité des documents requis pour sa candidature, cependant la CALEOL a rejeté son dossier au motif qu'elle n'a pas fourni le titre de séjour de son époux mais un récépissé de renouvellement. Ainsi et tant qu'elle n'est pas l'attributaire officielle d'un autre logement, le préfet ne peut être considéré comme délié de son obligation et qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 8 mars dernier. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss ; - les observations de Me Combes, avocat de M. Mme C ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2300409 du 8 mars 2023, statuant sur la requête de Mme D C, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet de l'Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a été positionnée le 28 mars 2023 sur un premier logement situé à Grenoble. Elle l'a refusé en raison de son état de santé, le logement proposé se trouvant en étage alors qu'elle nécessite un logement en rez-de-chaussée. Le préfet ne conteste pas la légitimité de ce premier refus et fait valoir que Mme B a été positionnée le 23 mai 2023 en première position sur un logement de type T5 à Saint-Egrève. Toutefois, il ressort des pièces produites par Mme C que le bailleur CDC habitat propriétaire du logement situé à SaintEgrève lui a refusé le 18 juillet 2023 l'attribution du logement au motif que son dossier était incomplet en l'absence de production d'un titre de séjour en cours de validité de son époux M. C. Il résulte de l'instruction que Mme C a produit le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de son époux, pièce qui doit être considérée comme permettant d'accéder à un logement social en application de l'arrêté du 20 août 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Il en résulte que Mme C se trouve toujours dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation de l'Isère, qu'elle n'a pas refusé de logement sans motif impérieux en conséquence que l'urgence à la reloger dans un logement adapté à sa situation n'a pas disparu. 4. Par suite, la requête à fin de liquidation présentée par le préfet de l'Isère doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme D C et à Me Combes. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le président,La greffière, J.-P. WyssL. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303586_20231024
Données disponibles
- Texte intégral