TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303586_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chretien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français en juin 2013 de manière irrégulière. Il s'est vu délivrer le 1er août 2016 une carte de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé une fois puis a obtenu le 6 juillet 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. Le 22 avril 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour refuser de renouveler une carte de séjour temporaire ou délivrer une carte pluriannuelle, le préfet de la Gironde a opposé la réserve d'ordre public prévue par les dispositions précitées. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours avec usage ou menace d'une arme sur personne se livrant à la prostitution commis du 8 au 9 octobre 2022. Il ressort par ailleurs du bulletin n° 2 que cette peine a été assortie par le juge pénal de mesures de contrôle dont, notamment, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou dans les lieux spécialement désignés et l'obligation de se soumette à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins. Le requérant fait valoir qu'il s'agit d'une condamnation isolée et que le juge d'application des peines de Bordeaux l'a admis par décision du 12 décembre 2022 au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Cependant, ces faits de violence aggravée, compte tenu tant de leur caractère récent que de leur gravité, étaient de nature à faire regarder M. A comme une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré à l'âge de 16 ans sur le territoire français, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son frère. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et il ne produit aucun élément probant concernant l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. Il est, contrairement à ce qui est soutenu, demeuré en situation irrégulière de juillet 2018 à juillet 2021. Si le requérant se prévaut de l'obtention d'un CAP Boucherie et de sa bonne intégration professionnelle, son comportement récent est de nature à caractériser une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023. Sur le surplus des conclusions : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller. M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303586_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel