TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303587_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2303587 et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 mars 2023, M. F D, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; il méconnaît la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 1er avril 2011, NOR IOCL1107084C, il ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie de la présence du frère de son épouse en France, reconnu réfugié également et qui justifie du soutien qu'il est susceptible d'apporter à la requérante et à sa famille. Un oncle de M. D est reconnu réfugié en France ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est par ailleurs entaché d'un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces a l'appui du rejet de la requête de M. D le 29 mars 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. II/ Par une requête n°2303588 et un mémoire, enregistrés les 13 et 30 mars 2023, Mme H L, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; il méconnaît la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 1er avril 2011, NOR IOCL1107084C, il ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle justifie de la présence de son frère en France, reconnu réfugié également et qui justifie du soutien qu'il est susceptible d'apporter à la requérante et à sa famille ; un oncle de M. D est reconnu réfugié en France ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est par ailleurs entaché d'un risque de violation des dispositions des 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces a l'appui du rejet de la requête de Mme L le 29 mars 2023. Mme L été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 30 mars 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Touchard, en présence de M. D et de Mme L. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme L, ressortissants russes, nés respectivement le 18 octobre 1991 et le 14 février 1992, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 10 janvier 2023. Ils ont sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 19 janvier 2023. La consultation du fichier E a montré que les intéressés avaient préalablement sollicité une première demande de protection internationale en Croatie. Ces autorités, saisies le 26 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge des requérants, y ont explicitement consenti le 9 février 2023. M. D et Mme L demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 février 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303587 et 2303588 présentées par M. D et Mme L sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants russes, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par des décisions du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D et Mme L au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G I, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme M, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. C et de Mme M, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés portant transfert aux autorités croate, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de M. D et de Mme L avaient été relevées par les autorités croates le 27 décembre 2022, qu'ils avaient, préalablement à leur demande d'asile en France sollicité une protection internationale en Croatie, que ces autorités, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge des intéressés. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asile des requérants, du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement et que l'administration a saisi en application de cet article les autorités croates d'une demande de reprise en charge. Par ailleurs, les arrêtés attaqués indiquent les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D et de Mme L, notamment relatifs à leur état de santé, et mentionne la présence de leurs deux enfants mineurs. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 1er avril 2011 du ministre de l'intérieur dès lors qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire. Dans ces conditions, ces arrêtés comprennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation des requérants. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme L ont attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'ils comprenaient et que ces guides leur ont été traduits oralement en russe, langue comprise par les intéressés, par le truchement d'un interprète de la société ISM Interprétariat, ainsi que les requérants en ont attesté par leurs signatures apposées sur les comptes-rendus d'entretien, le 19 janvier 2023. L'information requise a ainsi été donnée aux intéressés avant la décision par laquelle le préfet a décidé de leur transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui leur a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès leur passage dans la structure de pré-accueil Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne leur auraient pas été transmises de manière complète, en temps utile et dans une langue qu'ils comprenaient doit être écarté comme manquant en fait. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D et Mme L ont bénéficié le 19 janvier 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des comptes-rendus de ces entretiens, signés par les intéressés, que les requérants ont été interrogés sur leur parcours migratoire, leur prise en charge et leurs démarches administratives sur le territoire européen, ainsi que sur leur état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens, qui ont été assurés par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En sixième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 14. Les requérants font valoir que le frère de Mme L et l'oncle de M. D résident en France où ils ont obtenu le bénéfice de la protection internationale. Toutefois, un frère et un oncle ne sont pas considérés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application de ces stipulations, ainsi que cela résulte du point g) de l'article 2 du règlement précité. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 9 de ce règlement doit être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 16. Il ressort tant des rapports d'associations et d'organisations internationales, notamment le comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe de décembre 2021, que des articles de presses généralistes récents, mais aussi de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 18 novembre 2021 n° 1567/018 et 43115/18 mentionnés dans les écritures des requérants que les ressortissants de pays tiers peuvent régulièrement faire l'objet en Croatie de mesures de " dissuasion " et de refoulement, parfois accompagnées de comportements brutaux, traitements dégradants, vol et destruction d'effets personnels, de la part des forces de police. Toutefois, si M. D et Mme J font valoir qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, ils ne produisent aucun élément probant de l'existence de risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans cet Etat. S'ils font valoir la présence de leurs deux enfants mineurs âgés de 4 et 6 ans en tant que facteur de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers présenteraient des problèmes de santé. Par ailleurs, M. D n'a déclaré aucun problème de santé lors de son entretien avec les autorités préfectorales et si Mme J a déclaré en avoir, elle n'a produit aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Il résulte de ce qui vient d'être exposé, que les intéressés ne démontrent pas l'existence d'un risque sérieux que leurs demandes d'asile ne puissent pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Enfin, dès lors que les requérants n'invoquent aucun élément précis de nature à établir que les stipulations des articles 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation des décisions préfectorales du 13 février 2023 prononçant leur transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Les requêtes de M. D et de Mme J sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme H J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Corinne Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Ns°2303587; 2303588
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TA444 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303587_20230404
Données disponibles
- Texte intégral