TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303587_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 22 février et 3 avril 2023, M. C B, représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision refusant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Ndinga, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens mais déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 24 septembre 1991, est entré en France en 1996 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans, qu'il y a effectué toute sa scolarité, que sa mère ainsi que ses frères et sœurs, de nationalité française, y résident et qu'il a exercé une activité professionnelle de 2011 à 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B a été condamné le 14 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant un an et six mois pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que le 23 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement ferme avec interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. En outre, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense par le préfet de police que M. B a été signalé à neuf reprises, de 2010 à 2020, pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de violences aggravées sur personne chargée d'une mission de service public, de vol à l'étalage, de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 80 centigrammes, de destructions et dégradations de biens privés, de détention de résine de cannabis, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de vols avec violences sans armes en réunion, et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Tous ces éléments sont de nature à caractériser la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. B, dont le comportement multirécidiviste traduit l'incapacité à s'amender. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303587_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel