TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303587_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. D E, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, l'a obligé de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; compte tenu de la durée de sa présence en France, de la circonstance que ses trois enfants sont scolarisés en France et de la période durant laquelle il a travaillé en France, le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dès lors qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et qu'il a ses attaches familiales en France, l'article L. 423-23 du même code a également été méconnu ; il en va de même de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; son droit d'être entendu, lequel figure au nombre des droits de la défense, a été violé dès lors qu'il n'a pas été auditionné avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas tenu compte des circonstances particulières de l'espèce en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; - l'obligation de remise de son passeport est une atteinte à sa liberté d'aller et venir manifestement disproportionnée, compte tenu notamment de sa fréquence, par rapport au but poursuivi ; l'obligation de présentation au commissariat est également une mesure disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est disproportionnée dès lors que ses attaches familiales et professionnelles sont en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de M. E ainsi que de Me Saglio, le représentant, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 25 janvier 2022, M. E, ressortissant brésilien né le 2 septembre 1987, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et l'a obligé de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest, au motif, notamment, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'ensemble des décisions comprises dans cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 mai 2023 que le sous-préfet de Brest a été chargé, à compter du 30 mai 2013, d'exercer les fonctions de secrétaire général par intérim et a, à ce titre, reçu délégation, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes relevant des attributions du préfet, et notamment les actes relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qu'il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Cayenne le 6 décembre 2005 pour des faits de conduite sous l'emprise de l'alcool, sans permis de conduire, et de refus d'obtempérer, puis à 6 ans d'emprisonnement le 25 juillet 2006 par ce tribunal pour des faits de vol aggravé et d'extorsion par violence. Il a été également condamné par cette même juridiction à un an d'emprisonnement le 1er juin 2007 pour des faits de vol aggravé, avec usage ou menace d'une arme puis à 4 mois d'emprisonnement le 3 août 2007 pour transport de stupéfiants. La cour d'assises de la Guyane l'a par ailleurs condamné le 3 octobre 2007 à six ans d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, faits commis en milieu carcéral. Enfin, le tribunal correctionnel de Brest l'a définitivement condamné le 11 février 2022 à un an et trois mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 5 mars 2021 sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Il résulte de l'ensemble des faits ainsi constatés par le juge pénal, lesquels sont particulièrement récents, pour les derniers d'entre eux, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, c'est sans commettre de fait, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le préfet lui a refusé le séjour en se fondant, notamment, sur ce motif. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. Il n'est pas contesté que l'ancienne compagne du requérant, ressortissante brésilienne, réside en France et est titulaire d'une carte de résident, au même titre que l'enfant née de leur relation, la jeune C, de même nationalité qu'eux. Il n'est pas non plus contesté que l'actuelle compagne alléguée du requérant, ressortissante brésilienne, séjourne en France, avec leurs deux enfants mineurs, A et B, eux aussi brésiliens et que tous trois sont dépourvus de titre de séjour. Or, d'une part, aucune pièce du dossier, mis à part des attestations établies par des hommes proches du requérant, n'atteste de l'existence d'une vie commune entre celui-ci et l'une ou l'autre de ses compagnes successives. Aucun élément n'atteste de ce qu'il prendrait effectivement en charge ses enfants et aurait avec eux une vie familiale effective. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné en 2022 pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ", commis le 5 mars 2021, " sur un mineur de quinze ans par un ascendant ", à savoir sa fille aînée. D'autre part, les deux compagnes successives du requérant, de même que ses enfants, sont de nationalité brésilienne, si bien qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'une éventuelle cellule familiale se recompose au Brésil. C'est donc, en tout état de cause, sans méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans violer l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a refusé le séjour au requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'admission au séjour du requérant ne répond à aucune considération humanitaire ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues. 9. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, le préfet pouvait légalement refuser le séjour au requérant. Par ailleurs, la durée pendant laquelle un étranger est incarcéré sur le territoire français ne saurait, compte tenu des motifs d'un tel maintien sur le sol français, être regardée comme une période de séjour habituel en France, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, et dès lors que le requérant ne justifie par aucun moyen de la durée de son séjour en France hors établissements pénitentiaires, le préfet n'était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écartée. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger. Si le requérant invoque plus largement l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il a demandé, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a été mis à même, dans le cadre de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté. 13. En troisième lieu, il ressort des motifs énoncés aux points 4, 6 et 8 ci-dessus, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni ne porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. 14. En quatrième lieu, il ressort des points 4 et 6 ci-dessus que le préfet a pleinement tenu compte des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la dangerosité du requérant en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation du surplus des décisions comprises dans l'arrêté attaqué : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 17. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 14 ci-dessus, l'obligation de remise du passeport et de présentation au commissariat de même que l'interdiction de retour d'un an sont proportionnées à l'objectif de préservation de l'ordre public poursuivi. 18. Le surplus des conclusions en annulation doit donc être rejeté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions du recours sont rejetées. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. E est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303587
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Chronologie de l'affaire
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TA354 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303587_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303587_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel