TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303588_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, la société à responsabilité limitée Cité 2 Roues (SARL Cité 2 Roues), représentée par Me Ribaute, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.
Elle soutient que :
- elle exploite trois magasins sis 15, 17 et 19 allée Forain François Verdier à Toulouse (31000) ;
- par un constat du 4 mai 2023, Me Ribaute, commissaire de justice, fait état de l'impact des travaux dans l'exploitation de son commerce, notamment eu égard à la présence de palissades de chantier ;
- elle a constaté une baisse de son activité par rapport aux années précédentes.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, la société Tisséo Ingénierie, représentée par Me Laffont, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par le requérant et que l'expertise porte sur le calcul du préjudice sur une période débutant au 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Toutefois, au regard de la demande formulée par la requérante qui tend à déterminer la totalité du préjudice économique résultant d'une baisse d'activité depuis le commencement des travaux de la troisième ligne de métro, il n'apparait pas opportun de fixer la date de début du calcul au 22 juin 2023, comme proposé par la défense, sans déterminer la date à partir de laquelle les travaux ont commencé à faire courir ce préjudice. Il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL Cite 2 Roues, dont le siège est sis 15 allée Forain François Verdier à Toulouse (31000), et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de déterminer la date à partir de laquelle les travaux ont commencé et, plus précisément, à partir de laquelle le préjudice potentiel dans l'exploitation du commerce de la SARL Cite 2 Roues aurait débuté ;
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Cite 2 Roues sur la période des travaux de la future 3ème ligne de métro ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la ligne C du métro ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport déposé au greffe à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procèdera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus de conclusions en défense est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cité 2 Roues, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303588_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel