TA697ème chambre7ème chambreRejet
TA69 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303588_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLe tribunal rejette la requête au motif que l'arrêté est fondé sur les dispositions légales applicables et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête en annulation est donc rejetée, et le requérant est condamné à supporter les frais de justice.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Francou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné le dessaisissement des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a procédé à l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le radier du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de Me Francou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, quelle que soit leur catégorie, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des types d'armes et des munitions de toute catégorie, a procédé à l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes () ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. " Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 3 octobre 2022 que celui-ci ordonne à M. A, qui détient un fusil de chasse classé catégorie C, le dessaisissement de son arme du fait de son comportement devenu " incompatible avec la détention d'armes " pour des " raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes " puis prononce une interdiction d'acquisition et de détention d'armes. Dans ces conditions, cet arrêté qui, au demeurant, ne fait référence à aucune mention d'infractions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, est fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la combinaison des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, et non sur l'article L. 312-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'enquête administrative de moralité diligentée par la direction départementale de la sécurité publique du Rhône le 27 juillet 2021, à l'issue de laquelle cette direction a émis un avis défavorable au maintien en détention d'une arme de catégorie C par le requérant, que M. A, décrit comme " particulièrement instable, violent et psychotique ", est défavorablement connu des services de police et a été cité comme auteur, le 9 juillet 2014, dans le cadre d'une procédure pour violences sur concubin sur la période de mars à décembre 2013, le 28 septembre 2018, pour un cambriolage dans une société et l'incendie d'un véhicule et le 22 mai 2021 pour des violences volontaires avec cinq jours d'incapacité de travail temporaire à la suite d'une altercation avec le garde-chasse de sa commune de résidence. Le préfet du Rhône a également fondé sa décision sur le fait que M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis en 2017 de détention non-autorisée de 114 grammes de résine de cannabis. 5. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, les faits commis en 2013 sont anciens, demeurent isolés en l'absence de réitération et n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale, et si les faits les plus récents, de 2018 et 2021, n'ont abouti à aucune poursuite ni condamnation pénale, il est constant que M. A a été condamné, en 2018, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis en 2017 de détention non-autorisée de 114 grammes de résine de cannabis. Pour soutenir que son état de santé serait devenu compatible avec la détention d'une arme, M. A se borne à invoquer l'autorisation d'accès à un site EDF qui lui a été délivrée en 2019 par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, sans produire aucun élément médical de nature à établir cette compatibilité, alors au demeurant que l'autorisation dont il se prévaut ne lui a été délivrée qu'à titre " probatoire ". Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A était compatible avec la détention d'armes à la date du 3 octobre 2022, les faits de détention de produits stupéfiants sont, à eux seuls, de nature à justifier légalement l'arrêté contesté en dépit de leur ancienneté. Or il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif pour considérer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec la détention d'armes. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure en édictant l'arrêté contesté. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. LERAVAT La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S. ROLLAND La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303588_20241119
Données disponibles
- Texte intégral