TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303590_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C A, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, subsidiairement de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la notification d'une ordonnance ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Bas-Rhin la somme de 1 500 à verser à son conseil en application des dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant ne s'est pas vu remettre l'arrêté en litige ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore rendu sa décision ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de d'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant du Kosovo, entré en France le 8 mai 2022 a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2022 notifiée le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit et il n'est pas d'ailleurs contesté par M. A que l'arrêté du 3 mai 2023 en litige qui mentionnait les voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée le 4 mai 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées, le requérant disposait à compter de cette date d'un délai de quinze jours pour contester cet arrêté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été présentée dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête, enregistrée le 24 mai 2023, est tardive. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cardoso et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLa greffière, D. HIRSCHNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303590_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel