TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303590_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il comporte plusieurs erreurs de fait quant à la date d'entrée du requérant en France, à sa situation familiale et à la date et la nature de ses condamnations pénales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifestement d'appréciation dès lors que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et procède d'une erreur manifestement d'appréciation au regard des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Harutyunyan pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1996, déclare être entré en France en 2014 sans justifier de la régularité de son entrée. Il a successivement bénéficié de trois cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, valables respectivement du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 et du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Il a déposé le 21 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet du Var s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de trois condamnations par ordonnances pénales du tribunal judiciaire de Draguignan, la première le 6 juin 2018 à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 14 septembre 2017, la deuxième le 16 juin 2020 à une amende délictuelle de 750 euros et une amende contraventionnelle de 150 euros pour des faits respectivement de conduite d'un véhicule sans permis et de " conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances " commis le 11 mars 2020, et la troisième le 27 juillet 2020 à une amende délictuelle de 600 euros pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis le 26 décembre 2019. Toutefois, ces trois condamnations n'ont pas donné lieu à une peine d'emprisonnement mais seulement d'amende. De plus, elles portent sur des faits commis entre trois ans et demi et six ans avant le 5 octobre 2023, date de l'arrêté attaqué, et qui sont donc relativement anciens, alors qu'entre-temps M. B s'est vu délivrer puis renouveler deux fois une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, les 24 juin 2020, 24 juin 2021 et 24 juin 2022. Si le préfet du Var fait valoir qu'il n'a eu connaissance de ces condamnations pénales que " tardivement ", c'est-à-dire le 14 juin 2023, date de réception par la sous-préfecture de Draguignan du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant, il ne précise pas la raison qui aurait fait obstacle à ce qu'il prît connaissance de ce bulletin à l'occasion des deux premiers renouvellements du titre de séjour de l'intéressé, lors desquels l'ensemble des condamnations pénales précitées avaient déjà été prononcées. 5. Par ailleurs, le préfet du Var soutient que M. B s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2017 et 2022. Sur ce point, il ressort des extraits du fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) produits par le préfet que M. B a été interpelé à quatre reprises par les services de police judiciaire de Draguignan, le 14 septembre 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 26 décembre 2019 pour des faits d'acquisition, détention, transport, usage illicite et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 11 mars 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'" usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération " et, enfin, le 22 décembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Si M. B conteste avoir commis les infractions liées à la cession ou à l'offre de stupéfiants ainsi qu'à l'usurpation d'identité, il n'apporte aucun élément précis permettant de contester la matérialité de ces faits. Toutefois, les trois premières interpellations relatives aux faits commis les 14 septembre 2017, 26 décembre 2019 et 11 mars 2020 correspondent aux faits déjà sanctionnés par les trois ordonnances pénales précitées. Contrairement à ce que soutient le préfet du Var, il ne s'agit donc pas de faits distincts qui viendraient s'ajouter aux condamnations prononcées. En outre, l'ordonnance pénale du 27 juillet 2020 sanctionnant les faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive commis le 26 décembre 2019 n'a pas retenu les autres faits du même jour mentionnés dans le fichier du TAJ relatifs à l'acquisition, à la détention, au transport, à l'offre et à la cession non autorisés de stupéfiants, pour lesquels il n'est pas soutenu que M. B aurait été condamné. La seule interpellation mentionnée dans les extraits du fichier du TAJ qui soit relative à des faits étrangers aux trois condamnations pénales précitées est celle du 22 décembre 2022 portant sur la conduite d'un véhicule sans permis, pour laquelle il n'est pas non plus soutenu que l'intéressé aurait été condamné ou même poursuivi. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est lié par un pacte civil de solidarité conclu le 14 juin 2019 à une ressortissante française avec laquelle il démontre avoir établi une communauté de vie stable depuis le mois de mai 2018, soit presque cinq ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. A ce titre, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pendant trois ans, entre juin 2020 et juin 2023. Il justifie par ailleurs d'une activité salariée intérimaire comme ouvrier dans le secteur du bâtiment pendant la période de septembre 2020 à juin 2023 où il bénéficiait de ce titre de séjour. Ainsi, le requérant justifie de son insertion sociale et professionnelle dans la société française. 7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la nature et du caractère relativement ancien des faits reprochés et de ses preuves d'insertion, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le préfet du Var ne fait état d'aucune autre circonstance qui serait susceptible de s'opposer à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Ainsi, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet fasse droit à cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête tendant au prononcé d'une astreinte est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303590_20240129
Données disponibles
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