TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303590_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mars 2023, le 12 avril, le 8 juin 2023 et le 6 janvier 2024, M. F E et Mme G C épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs B E et H A E, représentés par Me Simon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour aux jeunes B E et H A E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les dossiers des demandeurs de visa étaient complets et fiables ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les enfants E démontrent une nécessité de s'installer en France plus de trois mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit se fonder sur le motif tiré de ce que les requérants ne disposent pas d'un logement adéquat pour accueillir les demandeurs de visas ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E, a été enregistrée le 12 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les jeunes B et H A E, ressortissants tunisiens nés respectivement les 10 janvier 2012 et 5 juin 2013, ont sollicité auprès du consul général de France à Tunis la délivrance de visas de long séjour en vue d'un établissement en France afin de rejoindre leur mère, Mme C épouse E. L'autorité consulaire leur a opposé un refus par deux décisions en date du 15 décembre 2022. Les requérants ont contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement le recours, reçu le 27 décembre 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aux requérants, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France ;
5. Les requérants joignent à leur requête les documents demandés pour l'instruction de leur demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que les jeunes B et H A ont déposé à l'appui de leur demande de visa, un dossier comprenant une attestation de couverture médicale pour une durée de douze mois, une attestation de prise en charge de leurs parents, les justificatifs de ressources financières et professionnelles de leurs parents et une autorisation parentale pour voyager en France. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme justifiant de l'objet et des conditions de séjour des jeunes B et H A en produisant des informations complètes et fiables à l'appui de leur demande, sans que cela soit sérieusement contesté par l'administration. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours sur ce motif la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visas, au profit des jeunes B et H A E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en date du 15 décembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et G C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303590_20240209
Données disponibles
- Texte intégral