TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303590_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non lieu à statuer, la requérante étant relogée depuis le 20 mars 2024 dans un logement de type T3 d'une surface de 451 euros situé 520 avenue des Pugets à Saint Laurent du Var. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 janvier 2023, Mme C a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans les locaux impropres à l'habitation, être logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et être dans un logement non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 14 mars 2023 la commission a rejeté sa demande. Le 3 avril 2023 la requérante a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 9 mai 2023 au motif que d'après l'attestation de l'avocat daté du 12 avril 2023, la requérante ayant engagé une procédure contre sa propriétaire, une procédure de droit commun est en cours et qu'il ne lui appartient pas, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun, qu'une offre de logement social adapté de type 3 a été faite à l'intéressée qui l'a refusé au mois de septembre 2022 au motif de l'état de ce dernier et qu'elle n'a pas fourni dans le délai fixé, la copie de la dernière quittance de loyer réclamée par courrier en date du 9 janvier 2023. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 9 mai 2023. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que, depuis le 20 mars 2024, la requérante est relogée dans un logement de type T3 d'une surface de 451 euros situé 520 avenue des Pugets à Saint Laurent du Var. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions en date du 9 mai 2023 rejetant son recours amiable en vue d'être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303590_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel