TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303591_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A C, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à titre principal à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive depuis leur suspension, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, d'insécurité et de vulnérabilité ; qu'il est sans ressource, sans hébergement et dépend d'aides ponctuelles de la part d'associations, lesquelles sont irrégulières et instables ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et a été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne fait aucune mention de sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'un vice de procédure et a prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien de vulnérabilité et, qu'en tout état de cause, l'OFII ne démontre pas qu'un tel entretien aurait été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la date de son entrée sur le territoire français, laquelle est intervenue en novembre 2022, soit au-deçà du délai de 90 jours imparti pour déposer sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit adressée à titre rétroactif sont irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303547, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - et les observations de Me Singh pour M. C, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations dans le courant du mois de novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 décembre 2022. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. M. C a adressé à l'OFII un recours administratif préalable le 8 décembre suivant, lequel a fait l'objet d'un refus implicite né le 8 février 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. La décision litigieuse a pour effet de priver M. B de tout moyen de subsistance. Ainsi, elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. L'OFII a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France, qui aurait eu lieu le 20 décembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette date ne résulte que de la " fiche d'état civil " remplie par M. C lors de sa prise en charge par le SPADA Coallia, avec la seule aide d'un compatriote peu à l'aise en Français et sans assistance d'un interprète. Cette fiche comporte au demeurant de nombreuses ratures et erreurs de plume. Par ailleurs, M. C soutient de manière constante, et avec de nombreuses pièces à l'appui de ses allégations, qu'il est entré en France le 20 novembre 2022, de sorte qu'il remplissait la condition de délai pour demander le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'OFII sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. Les motifs du présent jugement impliquent seulement d'enjoindre à l'OFII, qui ne s'est pas prononcée sur les autres conditions ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'OFII à verser à Me Singh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voit admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Singh renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Si l'aide juridictionnelle à titre définitif ne lui était pas accordée, cette somme lui sera versée en propre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII le réexaminer le droit de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Singh au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voit admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Singh renonce à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Si l'aide juridictionnelle à titre définitif ne lui était pas accordée, cette somme sera versée en propre à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303591_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303591_20230331
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