TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303591_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, sous le numéro 2303591, et des mémoires enregistrés les 24 mai et 27 juin 2023, M. L K et Mme A N K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants F, I, D, G et B K, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran du 28 novembre 2022 rejetant la demande de visas d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A N K et les jeunes F, I, D, G et B K au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme A N K et les enfants demandeurs de visas entrent dans le champ de la réunification familiale ;
- le lien marital est établi par le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription en faux et n'a pas été obtenu par fraude ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. K ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 2306455 complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. L K et Mme A N K, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants F, I, D, G et B K, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2023 refusant un visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme A N K et les jeunes F, I, D, G et B K au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Danet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance du juge des référés ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. K ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. K dans la requête n° 2303591.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Douet, rapporteure,
- et les observations de Me Danet, représentant M. et Mme K.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, ressortissant afghan, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2020. Des visas ont été demandés, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour Mme A N K et leurs enfants, les jeunes F, I, D, G et B K, nés entre 2007 et 2017, ainsi que pour quatre des neveux et nièces de M. K. M. K a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 19 décembre 2022, contre les refus de visas opposés à Mme K et aux jeunes F, I, D, G et B K, qui a été implicitement rejeté. Par une ordonnance n° 2303598 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs. En exécution de cette ordonnance, le ministre, par une décision du 14 avril 2023, refusé de délivrer les visas sollicités. Par ces deux requêtes, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision du ministre de l'intérieur du 14 avril 2023 refusant à Mme K et à jeunes F, I, D, G et B K des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2303591 et 2306455 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée d'une part sur la circonstance que Mme J ne saurait être regardée ni comme conjointe de M. K, l'administration estimant que le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été obtenu sur des déclarations frauduleuses du requérant, ni comme concubine ayant avec M. K une relation stable et continue et, d'autre part, sur l'intérêt des enfants mineurs à demeurer auprès de leur mère.
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
5. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatridie les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".
6. En premier lieu, il résulte des I et II de l'article L. 561-2, de l'article L. 121-9 et de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement de l'article L. 121-9, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.
7. Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré, le 9 juin 2021, un certificat de mariage à M. L K faisant état du mariage de ce dernier, en 2006 à Ghazni (Afghanistan) avec Mme M. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'asile de M. K et de la fiche familiale de référence renseignée le 23 octobre 2020 que ce dernier a déclaré être marié religieusement à Mme A N K et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'un enregistrement par les autorités civiles. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur en défense, il n'est pas établi que le requérant se serait vu délivrer un certificat de mariage par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au terme de déclarations frauduleuses.
8. En deuxième lieu, le ministre de l'intérieur soutient également que la communauté de vie entre M. et Mme K était rompue à la date de la décision attaquée, en faisant valoir que le requérant, père d'un enfant né en Grèce le 1er février 2019 de sa relation avec une compatriote, Mme C J, s'est présenté, le 25 octobre 2019 avec cette dernière au guichet unique de la préfecture de police lors de l'enregistrement de leur demande d'asile à tous deux. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de Mme J du 12 novembre 2019, que cette dernière a déclaré ne pas entretenir de lien de concubinage avec le requérant, lequel soutient également dans sa requête qu'ils étaient " séparés " à leur arrivée en France, après une relation de quelques mois. Par ailleurs, M. K a déclaré de manière constante être marié à Mme A N K. En outre et au surplus, il n'apparaît pas clairement que M. K et Mme J auraient formé ensemble une cellule familiale depuis leur arrivée en France et par conséquent que la communauté de vie entre M. K et Mme K aurait été irrémédiablement rompue ou que leur vie familiale ne serait plus effective. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le motif de refus de visas opposés aux enfants F, I, D, G et B K, tiré de ce qu'il serait dans leur intérêt supérieur de rester auprès de leur mère en Afghanistan est entaché d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme K sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 :
11. La décision du 14 avril 2023, seulement prise en exécution d'une ordonnance du juge des référés, présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision implicite de rejet opposée aux requérants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
12. Le présent jugement statuant au fond sur le recours de M. et Mme K tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 avril 2023 prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'ordonnance du juge des référés du sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A N K et aux enfants F, I, D, G et B K les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
14. M. K a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2306455 aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 :La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran en date du 28 novembre 2022 refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme A N K et aux enfants F, I, D, G et B K est annulée.
Article 3 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à Mme A N K et à F, I, D, G et B K
Article 4 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 1 200 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. L K, à Mme A N K et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M.-A. RONCIERE
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2303591,2306455Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303591_20230831