TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303592_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Blanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Mme D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée par rapport aux critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue turque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité turque, est entrée en France selon ses dires le 1er décembre 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs F et G A, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2021, rejet confirmé le 8 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées pour ses enfants ont été rejetées aux mêmes dates. Par un arrêté du 7 avril 2023 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M.me D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3 L'entrée en France de Mme D est récente, elle ne justifie pas de la présence en France d'autres membres de sa famille et elle n'est pas dépourvue d'attaches en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident encore son beau-père et sa mère. Par suite, et alors même qu'elle disposerait d'un contrat à durée indéterminé en qualité de femme de chambre dans un hôtel et que ses enfants sont scolarisés, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme D dans son pays d'origine. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article soit soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, si Mme D soutient qu'elle et ses enfants sont exposés à un risque de persécutions en raison de sa situation de femme veuve et isolée, elle n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle formule en des termes très généraux et alors d'ailleurs que sa demande d'asile et celles de ses enfants ont été rejetées par les autorités compétentes.. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (.) ". 6. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. Eu égard aux motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président J.P. B La greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303592_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel