TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303592_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire d'un capital de douze points. Elle soutient que : - son permis de conduire aurait dû être crédité de deux points dès lors qu'elle a payé, le 5 janvier 2020, l'amende afférente à l'infraction du 15 décembre 2019 et qu'elle n'a commis aucune infraction dans le délai de deux ans à partir de cette date ; - son permis de conduire aurait dû être crédité d'un point dès lors qu'elle a payé, le 22 juin 2022, l'amende afférente à l'infraction du 28 mai 2020 et qu'elle n'a commis aucune infraction dans le délai de six mois à partir de cette date. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis une série d'infractions au code de la route entrainant le retrait de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 46D ", le ministre de l'intérieur l'a informée qu'elle disposait d'un capital de neuf points. Elle a ainsi formé, le 28 mars et le 9 juin 2023, des recours gracieux tendant à la modification de son solde de points. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande ainsi l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ". 3. Aux termes de l'article R. 413-14 du même code : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point. ". 4. Mme A soutient que, suite à l'infraction commise le 15 décembre 2019 et qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 5 janvier 2020, elle aurait dû voir son permis de conduire affecté de deux points en application de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu'elle n'a commis aucune nouvelle infraction avant le 5 janvier 2022, soit au terme du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Toutefois, eu égard à la nature de l'infraction commise par l'intéressée le 15 décembre 2019, constituée par un " excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h " et sanctionnée, de ce fait, d'une contravention de la 4ème classe, le délai au terme duquel les points retirés pouvaient être restitués à Mme A n'était pas de deux ans, mais de trois ans, soit au 5 janvier 2023. Or, le 28 mai 2022, Mme A a commis une nouvelle infraction entrainant la perte d'un point, ce qui a mis fin à cette possibilité. En outre, si Mme A soutient également que le point retiré à la suite de l'infraction du 28 mai 2022, devenue définitive le 22 juin 2022, aurait dû lui être restitué dans un délai de six mois à compter de cette date, il résulte des pièces du dossier qu'elle a commis une nouvelle infraction le 21 août 2022, soit moins de six mois après le paiement de l'amende afférente à l'infraction du 28 mai 2022, mettant à nouveau fin à cette possibilité. 5. Dès lors, Mme A, qui a commis deux infractions dans les délais cités par l'article L. 223-6, n'a pu bénéficier des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur dans le décompte des points affectés au titre de conduite du requérant ne peut qu'être écarté et la requête rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303592_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel