TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303592_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023 par une ordonnance du 8 juin 2023.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 23 décembre 1996 à Conakry (Guinée), qui déclare être entrée en France le 2 septembre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 12 octobre 2022, après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 23 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé à l'intéressée la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant notamment état des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, de sa relation de concubinage avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiant, de la naissance de leur fils le 11 octobre 2021, de son absence d'insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français et de ses attaches en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare, sans l'établir, être entrée en France au mois de septembre 2018. Si elle fait état de sa relation avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui conférant au demeurant pas vocation à rester sur le territoire français, et de la naissance de leur fils le 11 octobre 2021, elle ne justifie toutefois pas de l'ancienneté de cette relation ou de leur communauté de vie, semble-t-il relativement récente à la date de la décision. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle, non plus que d'aucune intégration sociale, ni de la présence de proches sur ce territoire à l'exception de cette cellule familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée en Guinée où résident a minima ses parents et deux autres de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision litigieuse n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant ou de séparer celui-ci de son père, dès lors que, comme indiqué au point 5, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
11. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
12. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 8, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B vit avec son concubin et leur fils, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont ils ont tous la nationalité. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y est exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'elle pourra être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité, du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2303592_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel