TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303594_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 mars 2023 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de le réintégrer dans ses fonctions dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive immédiatement de ses revenus alors qu'il est père de deux enfants et que son épouse, atteinte d'une longue maladie, ne peut exercer aucune activité professionnelle ; - Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que ses observations écrites n'ont pas été lues en séance ; * elle a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil dès lors qu'elle se fonde sur des éléments à caractère privé et confidentiel qui n'avaient pas vocation à être rendus publics et que la commune a manqué à son obligation de loyauté à son égard ; * elle est entachée d'une erreur de qualification des faits en ce que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, s'agissant de messages exclusivement privés ; * à titre subsidiaire, si les faits étaient retenus comme constitutifs d'une faute, la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne justifient pas l'application de la sanction en litige; il n'a pas été pris en compte la nature de ses fonctions ni son rang hiérarchique, les circonstances de temps et de lieux, le sujet abordé ainsi que la publicité donnée à la déclaration. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il doit être mis en balance les intérêts du requérant ainsi que les impératifs d'intérêt général ; qu'en l'occurrence cet intérêt général commande à ce que M. A ne soit pas réintégré dans ses fonctions ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise selon une procédure régulière, les observations écrites de M. A ayant été versées aux débats et communiquées à l'ensemble des membres composant le conseil de discipline ; il n'a dès lors été privé d'aucune garantie ; au surplus, la commune a infligé une sanction inférieure à celle proposée ; * les éléments à la charge de M. A, dont il reconnaît la matérialité des faits, ont été obtenus de manière légale et loyale ; * M. A a manqué à ses devoirs de réserve, de dignité, d'intégrité et de probité en sa qualité de fonctionnaire, dès lors qu'il a porté le discrédit sur ses fonctions et sur son administration sans émettre de regrets ; l'existence d'une faute disciplinaire est incontestable ; * à titre subsidiaire, la réintégration de M. A dans les effectifs de la commune porterait atteinte au bon fonctionnement du service dès lors qu'il est confronté à de nombreuses inimitiés professionnelles du fait de son comportement. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303622, enregistrée le 17 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 mars 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations orales de Me Lejars-Riccardi substituant Me Boussoum pour le requérant qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Il insiste sur l'urgence compte tenu de sa situation familiale ; il admet que la diffusion des photographies de l'attentat de Nice sont choquantes et qu'il a commis une erreur en les diffusant ; il insiste ensuite sur le fait qu'il n'est pas l'auteur de la photographie montage ; il fait état de ce qu'il s'agit de messages adressés à des amis dans le cadre d'échanges privés ; il indique en outre entretenir des relations cordiales avec la maire avec laquelle il échange couramment et cette dernière n'a pas porté plainte ; enfin il fait état du caractère disproportionné de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. Il ajoute que sa réintégration est tout à fait possible dans l'un des 23 centres aérés de la commune. - et les observations de Me Abecassis pour la commune de Levallois-Perrret qui après avoir rappelé l'historique des faits reprend et développe ses écritures. Elle fait valoir que les photographies de l'attentat de Nice ont été diffusées par le requérant sans aucun commentaire et conteste les échanges courants allégués avec la maire de la commune. Contrairement aux affirmations du requérant elle établit par les pièces du dossier que la maire a immédiatement alerté les services de la gendarmerie et de la police nationale ; elle insiste sur le caractère extrêmement offensant de la photographie montage s'inscrivant au-delà d'une moquerie. Elle indique qu'elle n'a jamais soutenu qu'il était l'auteur de ce montage. Elle insiste sur le fait que l'ancien conseiller auquel le requérant a adressé cette photographie montage et la vidéo correspondante a donné son accord pour communiquer au maire celles-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint d'animation principal de 2ème classe, occupe les fonctions d'agent d'animation en centres de loisirs pour la commune de Levallois-Perret. L'intéressé a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er février 2022, par un arrêté daté du même jour, puis rétabli dans ses fonctions à compter du 2 juin 2022, par un arrêté en date du 15 septembre 2022. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, il a été convoqué devant le conseil de discipline du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, notifié le 1er février 2023, l'adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret a prononcé la sanction disciplinaire de révocation à l'encontre de M. A, prenant effet le 1er février 2023 au soir. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés le 20 février 2023 et la commune a été enjointe de réintégrer M. A à titre provisoire dans un délai de quinze jours. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, la commune a retiré l'arrêté du 31 janvier 2023 portant révocation et prononcé à l'encontre de M. A une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté et d'enjoindre à la commune de Levallois-Perret de le réintégrer dans ses fonctions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Pour prendre l'arrêté en litige, l'adjoint à la maire de la commune de Levallois-Perret délégué aux ressources humaines a relevé que M. A avait envoyé un message, le 29 octobre 2020, sur la messagerie WhatsApp, à la maire de la commune comprenant des photos de la victime décapitée et de l'assaillant blessé lors de l'attentat survenu à Nice le même jour, et le 3 janvier 2022, des messages comprenant un photo-montage et une vidéo-montage à caractère sexuel avec des commentaires écrits et audio, et notamment à un ancien conseiller municipal, mettant en scène la maire de la commune et l'un de ses adjoints. 4. En l'espèce, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Levallois-Perret. Fait à Cergy, le 11 avril 2023 Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303594_20230411
Données disponibles
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