TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303594_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : * est entachée d'incompétence ; * est entachée d'un défaut de motivation ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole le droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * viole l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est entachée d'incompétence ; * viole l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * viole le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur de fait ; - la décision fixant le pays de destination : * est entachée d'incompétence ; * viole l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence matérielle du refus de séjour au titre de l'asile ; - les observations de Me Okilassali, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme B qui indique avoir très mal vécu son excision, son mariage forcé sous forme d'un lévirat avec le grand frère de feu son époux, lévirat assorti de violences sexuelles. Elle précise craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 10 août 1982 à Bouaké (République de Côte d'Ivoire), entrée en France à une date inconnue, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 juillet 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 février 2023. Par arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 20 mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 3. Il ressort du dispositif de l'arrêté querellé que la préfète du Val-de-Marne n'a opposé à Mme B aucun refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision qui n'existe pas sont donc irrecevables et les moyens soulevés à cet effet inopérants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à la première phrase de l'article L. 512-2 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 7. Si Mme B fait valoir que les informations précitées " n'ont été intégralement communiquées en langue dioula, [qu'elle] ne comprend absolument pas, parlant et comprenant le dioula " en sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer en temps utile l'exercice effectif de ses droits, en violation du respect des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle, il est constant qu'elle a été en mesure de contester dans les délais la décision qui lui a été opposée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 613-4 précité doit être écarté. 8. En troisième lieu, si Mme B soutient la violation du 1° du II de l'article L. 511-1 du Ceseda, d'une part, cette disposition a été remplacée depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige par les articles L. 612-1 à L. 612-3 du même code et, d'autre part, elle ne concerne que les cas dans lesquels un délai de départ volontaire peut être refusé et non la mesure d'éloignement elle-même. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 9. En présentant des moyens à l'encontre de " la décision de l'obligation à quitter le territoire français avec délai ", Mme B doit être considérée comme présentant des moyens dirigés également contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours pour exécuter celle portant obligation de quitter le territoire français. 10. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le délai de départ volontaire est par principe d'une durée de trente jours pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite, les moyens traités sous la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2023 soit antérieurement à la décision en litige : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 5. 13. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République de Côte d'Ivoire en raison des menaces de morts pour avoir fui un lévirat avec le grand frère de feu son époux. Toutefois, et même si la pratique du lévirat est connue dans ce pays, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, Mme B ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 20 mars 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303594_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel