TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303594_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2303594, et des pièces du 30 mai 2023, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, notifié le 23 mai, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 notifié le 23 mai par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée de défaut de motivation de la durée de 45 jours et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2303595, et des pièces du 30 mai 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023, notifié le 23 mai, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 notifié le 23 mai par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête enregistrée sous le n° 2303594. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, rappelle que les requérants bénéficient de liens familiaux intenses dans le sud de l'Alsace, que le frère de M. B ainsi que plusieurs autres membres de la famille, présents à l'audience, sont titulaires de cartes de résident en France, certains bénéficiant du statut de réfugié, et que les requérants ont été sans cesse en lien avec les membres de leur famille vivant en France, dès avant leur départ de Turquie. Il soulève des moyens nouveaux à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, en ce qu'elles prévoient la présence de l'enfant des requérants âgé de deux ans, consistant en la violation de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la méconnaissance du principe de clarté de la loi tel qu'issu de la décision du conseil constitutionnel DC 2005-514, la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation de l'article 2 du 4ème protocole de ladite convention. Il fait enfin valoir l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant assignation à résidence de Mme A épouse B, cette dernière étant dans l'impossibilité d'effectuer une heure de marche aller-retour pour se présenter aux services de la gendarmerie une fois par semaine, compte tenu de son état de grossesse et de l'absence de toute infrastructure de transport en commun depuis le lieu d'hébergement du couple ; - les observations de M. et Mme B, assistés de Mme E, interprète en langue turque ; - et les observations de Mme F, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui précise que les requérants ne justifient pas de liens familiaux stables et intenses en France, et que la mesure de contrainte dont les assignations à résidence sont assorties n'est ni illégale, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. B et Mme A épouse B le 30 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303594 et 2303595, présentées respectivement pour M. et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. et Mme B se prévalent de la présence en France du frère de M. B, lequel justifie du statut de réfugié obtenu en 2022, et qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Ce dernier atteste avoir hébergé les requérants, ainsi que leur fille, à leur arrivée en France et jusqu'à leur prise en charge par l'OFII en février 2023. Ils établissent en outre, par les témoignages qu'ils produisent, corroborés par la présence de plusieurs membres de leur famille à l'audience, de l'intensité des liens familiaux dont ils disposent en France. Ainsi, eu égard à la persistance des liens entre les deux frères, et des observations présentées par le requérant lors de son entretien individuel, en décidant de ne pas faire application du 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme B. 5. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler les décisions de transfert aux autorités polonaises dont les requérants font l'objet ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a assigné M. et Mme B à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen des situations de M. B et de Mme A épouse B, et de statuer à nouveau dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B et Mme A épouse B ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Airiau, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B et de Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B et Mme A épouse B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 9 mai 2023 portant transfert de M. B et de Mme A épouse B aux autorités polonaises sont annulés. Article 3 : Les arrêtés du 22 mai 2023 portant assignation à résidence sont annulés. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation des requérants dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 5 : L'État versera à Me Airiau, conseil de M. B et Mme A épouse B, une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B et de Mme A épouse B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2303594 et 2303595 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2023. La magistrate désignée, D. Merri, Première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303594, 2303595
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303594_20230801