TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303595_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir à cette occasion d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a entendu déposer une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de l'attribution le 9 septembre 2022 à sa fille de la qualité de réfugiée. N'étant pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF " auquel font référence les dispositions de l'article du R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de disposer d'un numéro d'étranger, il a, conformément aux instructions données par le service en charge du téléservice précité, sollicité des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les 6, 13 et 20 février 2023 ainsi que les 7 et 17 mars 2023, qu'une convocation en préfecture lui soit adressée afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Faute pour ses demandes d'avoir abouti, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le munir à cette occasion d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence de détention d'un numéro d'étranger, M. B est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ". M. B justifie en outre avoir sollicité à de nombreuses reprises qu'une convocation en préfecture lui soit adressée, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, conformément aux instructions du service en charge du téléservice précité. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d'exercer les droits qu'il tire de sa qualité de parent d'une enfant s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée, la mesure qu'il sollicite satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 500 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Semak, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303595_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel