TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303595_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, et un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. A E, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été condamné qu'une seule fois et que cette unique condamnation se limite à la détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ; - la décision portant interdiction de circuler d'une durée de trois ans est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de M. A E au tribunal administratif de Toulouse. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A E, ressortissant espagnol, demande l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février 2023, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné, le 1er juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Béziers à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits de détention d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette condamnation ne se limite pas à la détention d'images d'un mineur présentant un caractère pornographique. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le préfet a pu légalement considérer, alors même que M. E n'avait fait l'objet auparavant d'aucune condamnation, que sa présence constituait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans : 5. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire national. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 7. Le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, le préfet de l'Hérault a pu légalement considérer que le comportement de M. E constituait du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Lenoir et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303595_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel