TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303596_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A D, représenté par Me Chirica, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a porté interdiction de circulation sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait, son identité n'étant pas correctement indiquée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Perrot. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité roumaine, demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a porté interdiction de circulation sur le territoire national pendant une durée de trois ans. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 5. Si le requérant soutient que c'est à tort que le préfet de police l'a désigné sous l'identité de " A Costache " et que son véritable patronyme est " D ", il ressort des fiches de procédure produites par le préfet de police que l'intéressé utilise des alias et est connu des services de police sous ces deux identités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative d'escroquerie et escroqueries, délits des courses et jeux, organisation de jeux de hasard sur la voie publique, violences aggravées avec arme et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il indique avoir l'intention de retourner. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant représente une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 6. Par conséquent, il se trouve dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". En vertu du 2° de l'article L. 251-1 de ce code, applicable aux citoyens de l'union européenne, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'égard de l'un de ces citoyens dont le " comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 12. En l'espèce, en premier lieu, M. D, ressortissant roumain et donc citoyen de l'Union européenne, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français motivée par son comportement en France au regard des nécessités de l'ordre public, il relevait des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, le préfet mentionne l'absence de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et le moyen se rapportant au défaut de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine et pas davantage de l'intensité de ses liens avec la France. Ainsi, compte tenu de ce que le préfet de police fait mention, à bon droit, de ce que M. D représente une menace actuelle pour l'ordre public, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elle poursuit. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Si l'intéressé fait valoir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, V. PERROT Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303596
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303596_20230523
Données disponibles
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