TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303596_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C B, représentée par Me, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui a produit un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Brumeaux, en présence de Mme A E, interprète ; - les observations de Me Debord, avocat désigné d'office, représentant M. B, non-présent. Il conclut aux mêmes fins que la requête et il s'en remet, en l'absence du requérant, aux pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 19 avril 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. B ressortissant marocain né le 14 décembre 2001, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aucun moyen n'a été présenté à l'appui de cette requête. Par suite elle est irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303596_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel