TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303596_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 7 juillet 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Liger, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un récépissé immédiat de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît le droit communautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me Liger, représentant Mme D, épouse C, présente. Une note en délibéré a été produite pour Mme D épouse C par Me Liger, le 12 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine née le 20 avril 1996, a sollicité, le 25 novembre 2022, son admission au séjour. Par la présente requête, Mme D épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'admission au séjour de Mme D épouse C a été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondements allégués de sa demande, ainsi qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise ait indiqué qu'elle ne justifiait pas de sa date d'entrée sur le territoire français, alors même qu'elle lui a communiqué l'attestation sur l'honneur sollicitée quant à ses dates d'entrée et de sortie du territoire, et qu'il ne mentionne pas la présence de ses oncles, tante et cousins sur le territoire français, n'est pas de nature à fonder le moyen allégué tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de Mme D épouse C. Par suite, le moyen devra être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d'un visa de long séjour, ou en l'absence d'un tel visa, au fait qu'il remplisse les conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n'est pas opposable à l'étranger régulièrement entré sur le territoire national. 5. Pour refuser d'admettre Mme D épouse C au séjour en qualité de conjointe de Français, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé, d'une part, l'absence de visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que l'intéressée ne conteste pas, et, d'autre part, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'elle n'établit pas être entrée sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa. Pour s'en défendre, Mme D épouse C, qui ne conteste pas ne pas avoir de visa de long séjour en cours de validité, fait valoir que le préfet du Val-d'Oise lui a délivré deux récépissés de demande de titre de séjour indiquant qu'elle était entrée sur le territoire français le 17 août 2017, que ses parents attestent de son entrée sur le territoire français le 12 août 2017 puis de sa sortie du territoire vers la Belgique et qu'elle a communiqué au préfet du Val-d'Oise l'attestation sur l'honneur sollicitée quant à ses dates d'entrée et de sortie du territoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse C n'établit ni même allègue qu'elle bénéficiait d'un visa valide lors de sa dernière entrée sur le territoire français, dont elle indique qu'elle a eu lieu le 1er octobre 2021. Dès lors, elle ne peut être regardée comme justifiant de son entrée régulière en France comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Ainsi, Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme D épouse C fait valoir sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, son mariage le 19 février 2022 avec un ressortissant français, leur communauté de vie ininterrompue depuis cette date et la présence de deux oncles en situation régulière, une tante de nationalité française et des cousins sur le territoire français. Toutefois, la présence de Mme D épouse C en France est récente dès lors qu'il ressort de l'attestation rédigée par ses soins qu'elle a résidé en Belgique entre septembre 2017 et décembre 2020 et s'est installée sur le territoire français, en dernier lieu, le 1er octobre 2021, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la communauté de vie avec son époux est insuffisante dès lors qu'elle était de moins d'un an à la date de la décision attaquée, tandis que la présence de membres de sa famille éloignée sur le territoire français est sans incidence. Enfin, la grossesse de Mme D épouse C, mentionnée à l'audience, n'est pas opposable dès lors qu'elle est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme D épouse C, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter la délivrance d'un visa, n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise en lui refusant un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, Mme D épouse C n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est éligible au dispositif du regroupement familial. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que Mme D épouse C ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 ni L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que Mme D épouse C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que Mme D épouse C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant la décision de ne pas l'admettre au séjour. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour de Mme D épouse C n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Si Mme D épouse C soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du droit communautaire, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D épouse C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303596_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel