TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303596_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 28 juin 2023, M. E C, représenté par Me Mathieu (Selal Adida et associés) demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer le lien entre sa pathologie et sa vaccination contre la Covid 19 ainsi que les préjudices qui en résultent, lequel expert pourra d'adjoindre tout sapiteur de son choix et devra communiquer un pré-rapport aux parties ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - cadre infirmier au centre hospitalier de Mâcon, il a été soumis, le 13 janvier 2021, à la première injection du vaccin Pfizer ; la seconde injection a été réalisée le 5 février 2021 et la troisième le 19 octobre 2021 ; - à la suite de la première injection il a ressenti un verrouillage inflammatoire des articulations des coudes, des épaules, mains et des poignets ; - la symptomatologie douloureuse s'est aggravée, touchant l'arrière des deux genoux, les mains et l'ensemble des articulations du haut du corps ; - une expertise professionnelle réalisée par le docteur B indiquait qu'il existait un lien temporel indéniable entre la vaccination et l'apparition des symptômes ; - l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a refusé d'intervenir au motif de l'absence de lien de causalité entre la vaccination et sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi (Selarl De la Grange et Fitoussi avocats) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle doit être aménagée selon les termes de son mémoire. Il fait valoir que : - le caractère d'utilité de la mesure sollicitée fait défaut dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques, aucun élément ne permet de relier de manière directe et certaine les symptômes du requérant à sa vaccination ; - le délai d'apparition des symptômes ne correspond pas aux délais observés dans les cas déclarés de polyarthrite post-vaccinale. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle chiffrera ses débours après le dépôt du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. M. C demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et sa vaccination à la Covid-19, puis, s'il y a lieu, les préjudices qui en découlent. 4. Pour conclure au rejet de la requête, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait quant à lui valoir que le caractère d'utilité de la mesure sollicitée fait défaut dès lors qu'aucun élément ne permet de relier de manière directe et certaine les symptômes du requérant à sa vaccination et que le délai d'apparition des symptômes ne correspond pas aux délais observés dans les cas déclarés de polyarthrite post-vaccinale. Toutefois, l'expertise est précisément sollicitée par le requérant pour recueillir un avis médical indépendant sur ce point. 5. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par M. C tendant à déterminer le lien entre sa pathologie et sa vaccination contre la Covd-19 ainsi que les préjudices qui en résultent présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu'il soit lui donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées. 7. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 8. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A D domiciliée 24 Avenue du Prado à Marseille (13006), est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical et à ses vaccinations contre la Covid-19 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à ses vaccinations ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles ont été réalisées ses injections de vaccin en janvier, février et octobre 2021, en précisant notamment le produit injecté et le numéro du lot au moment de la vaccination, et décrire précisément l'évolution de l'état de santé de M. C après la vaccination litigieuse ; 4°) préciser l'état actuel de M. C et se prononcer sur l'origine de cet état et notamment si la pathologie dont il souffre a pu être provoquée par les injections de vaccin ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si les préjudices constatés ont un rapport avec l'état initial de M. C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les injections de vaccin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. C, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l'état de M. C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 7°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. C devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. C, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s'il est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. C ou à toute autre cause, de ceux imputables aux injections de vaccin pratiquées ; 11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à l'expert. Fait à Lyon, le 18 octobre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2303596_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel