TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303596_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 4 avril, 4 octobre et 10 octobre 2023, Mme A C, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de vices de procédure en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du caractère erroné de l'avis du collège des médecins de l'OFII, et de l'absence de collégialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant Mme C, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 31 décembre 1992, déclare être entrée en France le 21 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 7 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 25 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège des médecins de de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé par le directeur général de l'OFII. Il ressort de ces éléments que l'avis du collège de trois médecins de service médical de l'OFII a été rendu le 13 juin 2022 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin, le docteur B, établi le 8 avril 2022 et transmis au collège des médecins le 25 mai 2022. Cet avis comporte les mentions " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui établissent, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, son caractère collégial. Il est constant que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'était pas au nombre des trois médecins composant le collège. Par ailleurs, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour de Mme C qu'il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions précitées et nécessaires à l'édiction de l'acte attaqué. Le collège de médecins ayant estimé que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la circonstance que l'avis ne précise pas la durée du traitement de l'intéressée et les examens complémentaires demandés par le docteur B n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité. Ainsi et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de produire des extraits de relevé informatique Thémis sur lesquels sont mentionnés les échanges entre médecins de l'OFII, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux du fait de l'irrégularité de la consultation du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 4. En deuxième lieu, alors même que le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié les termes de l'avis rendu le 13 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cet avis et qu'il ait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment sur l'avis émis le 13 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme C déclare souffrir d'un diabète de type 2, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical spécialisé régulier en France, justifié par les complications rénales et ophtalmologiques liées au diabète. Elle produit à cet égard des ordonnances médicales dont il ressort que lui sont notamment prescrits le metformine et le gliclazide. Elle produit également des certificats médicaux, dont un daté du 9 mars 2022, attestant que la requérante suit ce traitement médicamenteux depuis mars 2021. Il ressort de la liste des médicaments essentiels au Nigéria, produite en défense, que le metformine et le glicazide, médicaments pour traiter le diabète de type 2, sont disponibles au Nigéria. Si Mme C soutient que son traitement au Nigéria présente un coût trop élevé au regard des ressources qui sont les siennes, les éléments qu'elle produit, notamment le rapport général concernant le système de santé au Nigéria publié en avril 2022 ne permettent pas d'établir que ce traitement ne serait pas effectivement disponible, ni qu'elle ne pourrait se procurer, compte tenu de son âge et en l'absence d'éléments susceptibles d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de travailler, les ressources nécessaires pour y accéder. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C se prévaut de sa relation avec sa sœur présente sur le territoire français en situation régulière et des liens amicaux qu'elle a noués en France. Toutefois, il est constant que sa grand-mère et sa fille vivent toujours au Nigéria. Si elle évoque également la poursuite d'une formation linguistique depuis le mois de novembre 2020 et indique avoir occupé un emploi saisonnier pendant une durée de dix jours au mois d'avril 2021, ces éléments ne permettent pas d'établir que la requérante aurait créé des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 11. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu'elle mentionne, notamment, le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, les conditions dans lesquelles elle a vécu en France depuis son entrée sur le territoire français et les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Elle est donc suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu ces dispositions. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Ainsi qu'il a été précédemment dit, Mme C n'établit pas l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne relève pas du champ d'application de l'exception prévue au 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que ceux développés au point 7, Mme C, qui ne sera pas isolée dans son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement médical et qui n'établit pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. La décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique qui, après avoir indiqué que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, a relevé que la requérante n'avait produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de Mme C. 18. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par les décisions rendues par l'OFPRA et par la CNDA et qu'il ait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Mme C, qui fait état de ses craintes en cas de retour au Nigéria, en raison des accusations injustifiées de meurtre dont elle aurait fait l'objet, n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des craintes qu'elle allègue, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante, qui garde des liens familiaux au Nigéria, l'exposerait à une situation d'exclusion sociale ou à une dégradation de son état de santé d'une telle gravité qu'elle serait susceptible de caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 21. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303596_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel