TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303597_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage du pouvoir de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 par ordonnance du 9 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage du pouvoir de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 par ordonnance du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus, qui concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 20 mai 2015. Après que M. C s'est heurté à un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français daté du 29 décembre 2017, ils ont sollicité, le 4 mars 2022, un certificat de résidence sur le fondement de leur vie privée et familiale. Par des arrêtés en date du 5 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduit d'office. M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 57 ans, et Mme C, âgée de 51 ans, sont entrés en France le 20 mai 2015 et s'y maintiennent habituellement depuis. M. C a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour ne l'autorisant pas à travailler entre le 17 août 2015 et le 7 septembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France accompagné d'un enfant, lequel est décédé, puis ont eu un second enfant né sur le territoire le 28 mai 2015. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a multiplié les efforts d'intégration, notamment par le travail, dès lors qu'il établit avoir travaillé entre juin 2016 et avril 2018, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, en tant qu'agent d'entretien au sein de la " fondation armée du salut ", puis depuis 2021 en qualité de peintre à temps plein en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2022. Par ailleurs, Mme C établit avoir suivi des cours de langue française. Eu égard à ces éléments, les intéressés doivent être regardés comme ayant durablement fixé le centre de leur vie privée et familiale en France. Dans ces circonstances, M. et Mme C sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a, eu égard aux objectifs poursuivis, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions en date du 5 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et des décisions fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme C des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme C, chacun en ce qui les concerne, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ibrahim, avocate de M. C, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Ibrahim renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. L'assesseure, signé G. Pouliquen La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2303598, 2303597
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303597_20230627