TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2303597_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 25 mai 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 mai 2011. Par une décision du 19 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2012, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 janvier 2013, le préfet de la Gironde a prononcé à son égard une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour en tant qu'étranger malade, dont le dernier a expiré le 6 février 2018. Par un arrêté du 21 octobre 2019, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 octobre 2022, cette autorité l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours en vue de son éloignement. Le 2 novembre 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 1er février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, il résidait habituellement en France depuis une durée de 10 années révolues. Il produit, à l'appui de ses allégations, de nombreux documents administratifs, des relevés bancaires, des factures de téléphonie ainsi que des bulletins de salaires et des photos. La circonstance que, pendant cette période, il a fait l'objet d'interdictions de retour sur le territoire français indiffère, dès lors que ces interdictions, prononcées par l'autorité administrative, n'acquièrent de caractère exécutoire qu'après le départ de l'intéressé. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de procédure, lequel l'a privé d'une garantie, et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif qui fonde l'annulation de la décision contestée, et après examen des autres moyens, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Hay. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2303597_20240214
Données disponibles
- Texte intégral