TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303598_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 mars 2023, M. J I et Mme B K I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, G, D, F et C I, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, à Mme I et aux enfants E, G, D, F et C I ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme I et des jeunes E, G, D, F et C I, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire réceptionné par la CRRV le 19 décembre 2022 ainsi qu'un recours en annulation contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite, en premier lieu, compte tenu de l'état psychique de M. I qui a été pris en charge par les urgences psychiatriques de l'hôpital Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand le 30 janvier 2023 après avoir tenté de se suicider et qui fait désormais l'objet d'un suivi psychiatrique pour un syndrome dépressif majeur et un syndrome de stress post traumatique alors que lui est prescrit un traitement anxiolytique et antidépresseur, dont la portée est néanmoins limitée du fait du caractère réactionnel de son état clinique ; en deuxième lieu, compte tenu de la durée de séparation de chacun des membres de la famille depuis cinq années en raison des persécutions perpétrées par les talibans, dont l'OFPRA a reconnu l'existence ; en troisième lieu, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de Mme I et des jeunes E, G, D, F et C I en Iran, où ils risquent l'expulsion vers l'Afghanistan et par conséquent des traitements inhumains ou dégradants notamment en raison de leur appartenance à la minorité Hazara alors que la requérante et ses filles encourent des risques en raison de leur genre, les femmes et les fillettes faisant l'objet de répression systématique et brutale menée par les autorités talibanes ; les intéressés ont tenté en vain de renouveler leurs visas iraniens ; ils sont tenus de quitter le territoire iranien depuis le 27 décembre 2022, à la suite d'un contrôle policier et Mme I déclare être régulièrement rackettée par les agents de police iraniens qui la menacent de mettre à exécution cette mesure d'éloignement ; en cas de reconduite en Afghanistan, les demandeurs de visa seront dans l'impossibilité de se rende de nouveau en Iran, et se retrouveront ainsi contraints de demeurer dans leur pays d'origine où ils encourent des risques pour leur vie et de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette situation et l'état psychique de M. I ne leur permettent pas d'attendre le jugement de leur affaire au fond ; compte tenu des délais incompressibles pour pouvoir déposer effectivement une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, pour des ressortissant afghans, et des difficultés nées de la situation de crise faisant suite au retour des talibans au pouvoir en Afghanistan en août 2021, la présente demande de réunification familiale ne saurait être regardée comme tardive et il ne saurait leur être reproché d'avoir manqué de diligence ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, M. I entend inclure ses neveux et nièces dans la présente procédure de réunification familiale mais ceux-ci ne parviennent pas à déposer leurs demandes de visa auprès du poste consulaire à Téhéran, en dépit des démarches initiées dès juin 2022 ; ce refus d'enregistrement des demandes de visa des neveux et nièces de M. I fait l'objet d'une contestation en référé, l'audience étant prévue le 5 avril prochain ; le courriel invoqué en défense, datant d'il y a plus d'un an et émanant des autorités consulaires, ne saurait suffire à établir que les demandeurs de visa ne seraient pas exposés à un risque actuel d'être expulsés vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est aucunement motivée ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, dès lors que Mme I justifie de sa qualité de conjointe d'un réfugié alors que l'administration ne remet en cause, ni son lien marital, ni son identité, qui sont indiscutables puisqu'elle produit une taskera, un acte de naissance, un passeport, le certificat de mariage et le livret de famille délivrés par l'OFPRA et le certificat de naissance de M. I, également délivré par cet office, qui comporte la mention de leur union ; de plus, le lien matrimonial ainsi invoqué est également établi par possession d'état ; la circonstance que M. I ait eu une relation hors mariage avec Mme H pendant son parcours d'exil, de laquelle est né un enfant, ne fait pas perdre à Mme I sa qualité de conjointe de réfugié et ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de justifier légalement la décision attaquée ; en tout état de cause, la relation extraconjugale en cause, de surcroît très brève, ne rompt pas l'unité familiale, Mme H ayant construit sa propre cellule familiale en France et ayant attesté être séparée de M. I ; M. I a toujours fait état de son union avec son épouse auprès de l'administration et de sa volonté d'être rejoint par celle-ci et leurs enfants ; contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, M. I n'a pas reconstitué une nouvelle cellule familiale en France ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait, dès lors que les jeunes demandeurs de visas justifient de leur identité, et être ainsi âgés de moins de 19 ans, et de la réalité des liens de filiation les unissant au réunifiant, au regard des documents produits (taskera, passeport et acte de naissance pour chaque enfant) dont la valeur n'est pas contestée en défense ; la circonstance que M. I soit père d'un enfant né hors mariage ne permet pas d'exclure les demandeurs de visas du champ de la réunification familiale en tant qu'elle ne caractérise pas un motif d'ordre public, ni ne permet de retirer la qualité d'enfants de réfugié de moins de 19 ans aux intéressés ; de plus, la composition de leur famille a été certifiée par l'OFPRA ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de leurs enfants commanderait qu'ils demeurent après de Mme I en Iran, tel qu'invoqué par le ministre dans ses écritures en défense, ne constitue pas un motif d'ordre public et qu'au contraire, l'intérêt supérieur de leurs enfants commande qu'ils rejoignent M. I en France, où ils seront à l'abri et bénéficieront d'une protection juridique et matérielle ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale en cause ne saurait leur être opposé, les neveux et nièces dont M. I a la charge n'étant pas issus de la même fratrie que leurs enfants et alors, en tout état de cause, que les intéressés sont bien concernés par la procédure de réunification familiale initiée par M. I ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle maintient leur famille séparée, cet éloignement ayant été provoqué par les persécutions subies par ses membres et expose les demandeurs de visa au risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; elle porte des effets préjudiciables sur la santé mentale de M. I ; les refus de visa litigieux les empêchent de reprendre une vie commune alors qu'ils sont mariés depuis 17 ans et parents de quatre enfants ; M. I justifie contribuer à l'entretien de son épouse et de leurs enfants ; l'intérêt supérieur de leurs enfants commande qu'ils rejoignent M. I en France, où ils seront à l'abri et bénéficieront d'une protection juridique et matérielle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les demandeurs de visa risquent d'être expulsés vers le territoire afghan où ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'ils appartiennent à la minorité Hazara et où Mme I et ses filles encourent des risques en raison de leur genre d'autant plus qu'elles n'ont pas de " représentants " masculins avec elles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la durée de la séparation de la famille des requérants ne saurait caractériser une situation d'urgence, alors que M. I bénéfice de la protection de l'OFPRA depuis le 12 octobre 2020 et n'a sollicité le bénéfice de la réunification familiale que le 1er août 2022 ; la situation de précarité, détresse ou de danger des demandeurs de visa en Iran n'est pas établie, ni davantage le risque auquel ils seraient exposés d'être expulsés vers l'Afghanistan ; il n'est pas démontré que les intéressés ne pourraient pas voir la validité de leurs visas iranien prolongée ; le document produit, pour attester de l'existence d'une mesure d'éloignement du territoire iranien prise par les autorités de cet Etat à l'encontre des demandeurs de visa, est dénué de valeur probante ; les requérants, qui prétendent avoir la garde des quatre neveux de M. I, ne justifient pas avoir sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour ces enfants, dont l'intérêt supérieur commande que Mme I, leur tutrice alléguée, demeure en Iran auprès d'eux ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme I, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les requérants ne démontrent pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision contestée auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * la décision contestée n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation, ni d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. I a reconstitué une cellule familiale avec Mme H, avec laquelle il a eu un enfant en 2019 ; ainsi, la communauté de vie entre M. et Mme I étant rompue, celle-ci n'est plus éligible au bénéfice de la réunification familiale ; il est, par ailleurs, dans l'intérêt supérieur des enfants des requérants de rester auprès de leur mère ; * la réunification familiale en cause présente un caractère partiel, en l'absence de demandes de visa formées pour les quatre neveux de M. I, dont il soutient avoir la charge ; aucun élément tenant à l'intérêt de ses enfants n'est invoqué par les requérants pour justifier le caractère partiel de la réunification familiale ainsi initiée. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n°2303591 par laquelle M. et Mme I demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Blin, substituant Me Danet, représentant M. et Mme I, qui reprend ses écritures à la barre et invoque le fait que le prétendu " sigheh " conclu entre M. I et Mme H est un mariage religieux qui peut ne durer qu'une heure ; en l'espèce, celui-ci, à supposer qu'il ait été célébré entre les intéressés, n'a duré que le temps de leur relation sexuelle ; qu'en outre, Mme H a constitué une cellule familiale sur le territoire français et, compte tenu de la nature du " sigheh ", la venue en France de Mme I ne saurait, en tout état de cause, caractériser une situation de bigamie ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir que M. I et Mme H ont conclu un sigheh, dont la durée n'est pas précisée et qui est ainsi encore susceptible de les lier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant afghan né le 31 mai 1974, a obtenu la qualité de réfugié le 12 octobre 2022 par une décision de l'OFPRA. Le 1er août 2022, Mme I, qu'il présente comme son épouse, et les jeunes E, G, D, F et C, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté ces demandes, le 28 novembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E, G, D, F et C I, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire du 28 novembre 2022 a, à son tour, refusé de délivrer les visas litigieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () " 4. Il résulte des écritures en défense que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la communauté de vie entre M. et Mme I était rompue à la date de la décision attaquée, d'autre part, qu'il est dans l'intérêt supérieur des jeunes E, G, D, F et C de demeurer auprès de leur mère, et, enfin, que la réunification familiale en cause présente un caractère partiel, sans qu'il soit établi qu'il serait dans l'intérêt des jeunes demandeurs de visa et des neveux et nièces de M. I d'être séparés. 5. D'une part, eu égard au certificat de mariage établi par le directeur de l'OFPRA faisant état de l'union de M. et Mme I, dont l'identité n'est pas contestée par l'administration, et en l'absence de tout élément attestant que le réunifiant aurait reconstitué une nouvelle cellule familiale en France, les moyens tirés de ce que la décision contestée, en ce qu'elle concerne Mme I, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. D'autre part, en l'absence de toute contestation des liens de filiation unissant les jeunes E, G, D, F et C et le réunifiant, les moyens tirés de ce que la décision contestée, en ce qu'elle concerne ces enfants, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que des démarches en vue de présenter des demandes de visa pour les neveux et nièces de M. I ont été initiées dès le mois de juin 2022 et régulièrement répétées depuis lors, en vain. Par suite, le moyen tiré de que la décision contestée, en ce qu'elle est fondée sur le caractère partiel de la réunification familiale en cause, est entachée d'une erreur d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 9. Il résulte de l'instruction que les demandeurs de visa séjournent en Iran sous couvert de visas dont la validité a expiré, ce qui les expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, pays aux mains des talibans à la suite de leur prise de pouvoir en août 2021. Par ailleurs, la décision contestée a pour effet de maintenir séparés M. I, bénéficiaire de la qualité de réfugié en France depuis le 12 octobre 2020, de son épouse et de leurs enfants, dont la plus jeune n'est âgée que de six ans. En outre, il résulte des documents versés aux débats que M. I souffre d'un syndrome dépressif sévère en raison de cet éloignement de sa famille. Ainsi, eu égard au contexte sécuritaire en Afghanistan, à la précarité de la situation des demandeurs de visa résultant de leur absence de droit au séjour en Iran, à la durée de séparation des intéressés et de M. I, et des effets de cet éloignement sur l'état de santé mentale du requérant, lequel n'a pas manqué de diligence dans la procédure de réunification familiale qu'il a engagée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme I formé contre les refus de visa opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran à l'intéressée et aux jeunes E, G, D, F et C I. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour de Mme I et des enfants E, G, D, F et C I, dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme I formé contre les refus de visa opposés par les autorités consulaires françaises à Téhéran à Mme I et aux jeunes E, G, D, F et C I, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa de long séjour de Mme I et des jeunes E, G, D, F et C I, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. et Mme I, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J I, Mme B K I, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4411 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303598_20230411
Données disponibles
- Texte intégral