TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303598_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février, 11 avril et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A soutient que : Sur les décisions prises dans leur ensemble : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - les décisions sont insuffisamment motivée ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu le principe de respect des droits de la défense ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le signalement au fin de non-admission : - l'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Harir, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1981, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation des arrêtés du 17 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-3 de ce code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. Les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu le principe de respect des droits de la défense, il n'assorti ce moyen d'aucune précision. Le moyen doit, par suite être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. Le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge effective de l'hépatite B dont il est atteint en Mauritanie. Toutefois, les articles de presse et les analyses de l'Organisation mondiale de la santé qu'il produit ont un caractère général et ne permettent pas de démontrer qu'il serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder à un traitement effectif dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort du compte rendu médical le plus récent, établi par le Dr. Nouveau le 17 janvier 2022, que M. A ne suit aucun traitement habituel, alors même que le requérant ne précise pas, dans ses écritures et à l'audience, en quoi consiste la prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 12. Si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en France, il ne produit toutefois à l'appui de son argumentation, aucun élément suffisant permettant d'en établir la réalité, alors qu'il n'est sur le territoire, selon ses propres déclarations, que depuis le 1er janvier 2019. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à l'ancienneté, qu'aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté dès lors qu'il n'est assorti d'aucune précision. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En l'espèce, en se bornant à indiquer que sa ville d'origine est classée en zone à risque d'attentat terroriste par la page internet " France-Diplomatie ", sans démontrer que cette situation aurait évoluée depuis le rejet de sa demande d'asile et qu'il serait aujourd'hui exposé à un risque personnel avéré, M. A n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ". 18. Contrairement à ce qu'affirme M. A, il ressort des pièces produites par le préfet que le requérant a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prononcée par le préfet des Landes, le 18 février 2022. Par suite, et dès lors que le requérant ne démontre, ni n'allègue, qu'il aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Landes, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'exécution de la présente décision et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 20. Le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Toutefois, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune précision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-7 doit être écarté. 21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le signalement aux fins de non-admission : 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, M. E La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303598/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303598_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel