TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303598_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière et que celle-ci ait été publiée ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - il est entaché d'une erreur de procédure, en l'absence d'un examen sérieux pour apprécier les risques encourus de traitements inhumains et dégradants au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 14 août 1999, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2021 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 janvier 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2022. L'OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de M. C par une décision d'irrecevabilité en date du 31 octobre 2022. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour retirer son attestation de demandeur d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, notamment à propos des risques encourus au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu dans la mesure l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sans être précédé de son audition. Toutefois M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, relatives aux risques encourus au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée doit être écarté. 6. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 7. M. C, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, soutient qu'il a été persécuté au Bangladesh du fait d'accusations fallacieuses à la suite d'une liaison avec une jeune femme qui a été tuée et qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303598_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel