TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303598_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Ladouceur, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 9 novembre 2022 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse de lui octroyer le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour déterminer son aptitude au travail et déterminer son taux d'incapacité. Elle soutient que son état de santé doit lui permettre de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La procédure a été communiquée au département de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté la demande de Mme C tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par courrier du 31 mai 2023, Mme C a contesté cette décision. Par une décision du 25 juillet 2023, dont Mme C sollicite l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé sa décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 4° du I de l'article L. 241-6 précité " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". Les recours ainsi formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 6. Mme C, qui exerçait le métier de marchande de fruits et légumes sur les marchés, soutient qu'elle est en droit de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès lors qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein et a subi le 12 janvier 2023 une opération de mastectomie complète avec curage axillaire gauche suivi de la pose d'une prothèse. Il résulte en effet de l'instruction, notamment du compte rendu d'une échographie mammaire du 30 mai 2022 faisant état de deux syndromes de masse du quadrant supéro-interne du sein gauche dont le caractère cancérigène a été confirmé à la suite d'une biopsie mammaire du 30 juin 2022, d'une correspondance du 7 juillet 2022 et d'un certificat médical du 11 mai 2023 du docteur B I, chirurgien, faisant état de l'intervention chirurgicale subie, et d'une correspondance du 15 juillet 2022 du docteur J H, chirurgien faisant état d'un suivi médical en chimiothérapie, que Mme C souffre d'un trouble de santé durable lequel présente un caractère invalidant et réduit effectivement les possibilités de l'intéressée d'obtenir ou de conserver un emploi. Si la maison départementale pour personnes handicapées a retenu, pour refuser de reconnaître à Mme C la qualité de travailleur handicapé, que la situation de l'intéressée ne correspondait pas à la définition du handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, cité au point 4, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du certificat médical du docteur E G, oncologue, du 7 novembre 2023, que Mme C est suivie dans son service pour une affection de longue durée pour une durée d'un an et qu'elle présente " une hypoesthésie au niveau du bras avec une perte motrice ". Eu égard à ces éléments médicaux circonstanciés qui ne sont pas contestés par le département de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de reconnaître à Mme C, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la qualité de travailleur handicapé pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an, et, en conséquence, d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande. La présente décision implique la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au profit de Mme C par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 9 novembre 2022 refusant de reconnaître à Mme C la qualité de travailleur handicapé, est annulée. Article 2 : Mme C a droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée d'un an. Cette reconnaissance lui sera attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au département de Vaucluse et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président, C. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303598_20240523
Données disponibles
- Texte intégral