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TA35 · Eloignement urgent — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303599_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. D B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet et approfondi de sa situation dès lors que l'adresse stable dont il a fait état n'a pas été vérifiée alors qu'elle est connue de l'administration ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifie pas d'une adresse stable, alors qu'il y vit avec son épouse et ses enfants mineurs et scolarisés, et en l'assignant à résidence à une adresse différente ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il le contraint à vivre à une adresse autre que celle de résidence de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Dupas, avocate commise d'office, représentant M. B, qui a abandonné le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, - la parole a été donnée à M. B qui n'a rien ajouté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1983, a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Égypte ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination. Son recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 3 mars 2023 (instance n° 2205757) contre lequel M. B a interjeté appel le 26 juin 2023. Il a toutefois été interpelé par les services de la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine le 5 juillet 2023 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2023, lors de son audition par un adjudant-chef de la gendarmerie nationale, officier de police judiciaire, M. B a indiqué être hébergé avec sa famille, chez un ami, M. C A, au 19 rue Raymonde Foreville à Rennes, être à la recherche d'un logement et devoir quitter celui ainsi mis à sa disposition le mois prochain. Par l'arrêté attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine, estimant au regard des déclarations de M. B qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable, effective et permanente en France, l'a assigné à résidence à Rennes au 24 rue Antoine Joly au sein d'un dispositif d'hébergement et d'accompagnement au retour. Si M. B fait valoir que lui et sa famille disposent depuis plusieurs années d'un logement stable et produit différents documents indiquant une adresse au 117 rue de Dinan, à Rennes chez M. C A, l'attestation d'hébergement délivrée le 15 juin 2023, par M. A, a été établie au seul nom de l'épouse du requérant, alors que les attestations des années précédentes comportaient ce nom mais également celui de M. B. Les uniques autres documents datés de l'année 2023 indiquant l'adresse du 117 rue de Dinan chez M. C E A, sont une facture du 11 janvier 2023 adressée à l'épouse du requérant et une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes, du 22 mai 2023, accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de son recours devant la cour administrative d'appel de Nantes. Or, une telle indication peut correspondre à une domiciliation et non nécessairement au lieu de résidence de l'intéressé. Par ailleurs, M. B a déclaré à l'audience ne pas avoir d'explication à l'adresse donnée durant la garde à vue. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas d'une résidence suffisamment stable pour y être assigné et choisir de l'assigner à résidence au sein d'une structure d'accueil située dans la même commune que l'adresse indiquée. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué contraint M. B à demeurer à l'adresse de son assignation à résidence tous les jours y compris les samedis, dimanches et jours fériés, uniquement entre 18 h et 21 h, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. Il ne fait donc pas obstacle à ce qu'il vive éventuellement auprès de son épouse et de ses enfants, qui selon lui, résideraient à quelques centaines de mètres de son lieu d'assignation à résidence. M. B n'établissant pas, par ailleurs, disposer d'une résidence stable, effective et permanente n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier et il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303599_20230718
Données disponibles
- Texte intégral