TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303599_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 2 février 1994, déclare être entré sur le territoire français le 7 avril 2018. Le 28 juin 2022, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que ses dispositions s'appliquent " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article I du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence ininterrompue de M. C sur le territoire français depuis son entrée le 7 avril 2018 n'est pas contestée par le préfet et qu'il exerce une activité professionnelle de boulanger-pâtissier depuis le 6 septembre 2019 à temps partiel et depuis le 1er janvier 2021 à temps plein. Par ailleurs, son employeur, la société " NDS Boulangerie " établie à Argenteuil (Val-d'Oise) qui l'a recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, a rédigé une recommandation faisant état de ses qualités professionnelles. Enfin, si M. C a fait usage d'une carte d'identité italienne contrefaite lors de son embauche, qui ne remet pas en cause l'exercice effectif de son activité professionnelle, il l'a restituée le 3 janvier 2023 et le préfet du Val-d'Oise n'établit ni même n'allègue qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à son insertion professionnelle conséquente, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser la situation de M. C, par ailleurs donneur de sang, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303599_20230928
Données disponibles
- Texte intégral