TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303599_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 534,11 euros. Elle soutient que : - elle est privée d'emploi depuis le 20 mai 2023 ; elle perçoit ainsi 974 euros mensuels d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; le montant de ses charges, incluant un loyer de 537 euros, est de 966,66 euros, hors dépenses alimentaires. Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Loiret a informé le 19 novembre 2022 Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 562 euros au titre de la période de septembre à octobre 2022, fondé sur l'absence de déclaration d'une activité salariée à compter du 1er octobre 2022. La remise gracieuse de cet indu a été accordée à la requérante, à hauteur de la somme de 133,53 euros par la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales du 19 juillet 2023. Le solde de l'indu est de 169,08 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si la décision litigieuse mentionne que le quotient familial de la requérante s'établit à 1 648 euros, Mme C produit une attestation de Pôle Emploi du 30 mai 2023 mentionnant une allocation d'aide au retour à l'emploi de 974 euros mensuels. La requérante produit la liste de ses charges, qui n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. Sa situation est précaire au sens des dispositions précitées. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la brièveté de la période en litige que la requérante, qui avait retrouvé un emploi salarié en octobre 2022, devrait être regardée comme étant de mauvaise foi. Il y a lieu dès lors de prononcer la remise gracieuse de l'indu de 562 euros à la charge de Mme C à hauteur de la somme de 169,08 euros. D E C I D E : Article 1er : La remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement de 562 euros mis à la charge de Mme C est accordée à hauteur de la somme de 169,08 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303599_20240313
Données disponibles
- Texte intégral