TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303600_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long-séjour en cours de validité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 par ordonnance du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, déclare être entrée en France le 13 décembre 2020 sous couvert d'un visa long-séjour valant titre de séjour. Le 13 décembre 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 mars 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 de ce code vaut décision implicite de rejet. Dès lors, en l'absence de décision explicite faisant suite à la demande d'admission au séjour datée du 27 juillet 2021, celle-ci a nécessairement été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ainsi, dès lors que le visa de long séjour avec lequel Mme A est entrée sur le territoire français était valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu considérer que, à la date de la demande de titre de séjour qu'elle a formulée le 13 décembre 2022 par l'intermédiaire de son conseil, Mme A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. En tout état de cause, dès lors que l'intéressée ne conteste pas l'absence de toute communauté de vie entre elle et son époux, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer la carte de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgé de 36 ans, réside habituellement en France depuis le 13 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a épousé un ressortissant français le 5 août 2015, aux Comores, que ce mariage a régulièrement été retranscrit aux registres de l'état civil français, et qu'elle est entrée en France le 13 décembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité de conjointe de français. Toutefois, Mme A, qui a déposé une main courante pour signaler la disparition de son époux le 25 mai 2021, soit plus de cinq mois après son arrivée sur le territoire, fait valoir que ce dernier aurait disparu depuis son arrivée sur le sol français. Il ressort ainsi de ses propres écritures qu'aucune communauté de vie n'a jamais existé entre elle et son époux. Par ailleurs, il ressort des avis de non-imposition qu'elle produit qu'elle se déclare célibataire auprès de l'administration fiscale. Si elle fait valoir que son père est présent en France, cette circonstance, alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, qu'elle ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire, ne permet pas d'établir qu'elle a transféré en France l'essentiel de ses attaches. Enfin, dès lors que la requérante dispose de la faculté de se faire représenter, la nécessité alléguée de demeurer sur le territoire aux fins de diligenter une procédure de divorce n'est pas établie. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté, au regard des objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Compte tenu des éléments indiqués au point 4 ci-dessus, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, l'arrêté du 22 mars 2023 vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 7 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour-même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. L'assesseure, signé G. Pouliquen La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303600_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel