TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303600_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Raffin, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à compter du 17 avril 2023 et d'évaluer les éventuels préjudices en résultant ; 2°) déclarer l'ordonnance à venir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard. Il soutient que : - il a présenté une atteinte de la racine C7, une névralgie cervico-brachiale droite associée à un déficit du membre supérieur droit, et des douleurs cervicales suite à son intervention chirurgicale du 17 avril 2023 au CHU de Nîmes ; - la mesure d'expertise sollicitée permettra de faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge au CHU de Nîmes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut : 1°) à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous toute réserve de responsabilité ; 2°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant. Il soutient ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais contester toute responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conclut : 1°) à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) à ce que l'expert soit spécialisé en neurochirurgie et à ce que sa mission soit complétée ; 3°) à ce qu'un pré-rapport soit adressé aux parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. A revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, le pôle inter-caisses de Montpellier étant appelé en la cause, il n'y a pas lieu d'appeler la CPAM du Gard ; Sur la demande de l'ONIAM tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le CHU de Nîmes tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. A ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. le Pr B C, exerçant 2 Bd Sainte Anne, service neuro-chirurgie BCRM, Hopital Instr. Armées Ste Anne BP 600 à Toulon (83800) est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. A et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur le patient lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nîmes le 17 avril 2023 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties ; 2°) décrire l'état de santé de M. A au moment de sa prise en charge le 17 avril 2023, décrire son état de santé antérieur à cette date, décrire sa prise en charge médicale et son suivi à compter de cette même date ; décrire son état de santé actuel ; 3°) dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de M. A, et aux symptômes qu'il présentait, et qu'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment une erreur, une négligence ou un manquement dans les diagnostics et/ou si ce dernier a été tardif ; en pareil cas, dire s'il est l'origine des séquelles dont M. A fait état et s'il a fait perdre une chance sérieuse de guérison ou d'amélioration des troubles dont M. A était atteint ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou de le voir se dégrader en raison d'un manquement qui pourrait être reproché au centre hospitalier ; 5°) en cas de manquement, préciser de façon détaillée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires, négligences ou autres défaillances et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du patient comme de l'évolution possible de celui-ci ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ; 7°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier universitaire de Nîmes, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et du pôle inter-caisses. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 juillet 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou les parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et au pôle inter-caisses et à M. le Pr B C, expert. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303600_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel