TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303600_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la société Optimum Lotisseur-Promoteur représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Charnay-lès-Mâcon du 25 octobre 2023 retirant le permis d'aménager qui lui a été accordé le 3 août 2023 et lui refusant ce permis d'aménager ; 2°) d'enjoindre au maire de Charnay-lès-Mâcon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, de délivrer le permis d'aménager demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté, qui se borne à renvoyer au recours gracieux, est insuffisamment motivé en droit ; - les motifs de retrait du permis sont infondés ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Couderc, représentant la société Optimum Lotisseur-Promoteur. Considérant ce qui suit : 1. La société Optimum Lotisseur-Promoteur a déposé le 16 décembre 2022 une demande de permis d'aménager en vue de la création de sept lots destinés à l'habitation sur un terrain constitué des parcelles section AE n° 111 et 112, chemin des Crays, à Charnay-lès-Mâcon. Par arrêté du 10 mai 2023, le maire de Charnay-Lès-Mâcon a refusé de délivrer le permis d'aménager sollicité. Toutefois, le 3 août 2023, le maire de Charnay-lès-Mâcon a finalement décidé de retirer cet arrêté du 10 mai 2023 et d'accorder le permis d'aménager demandé. Mais, le 25 octobre 2023, à la suite d'un recours gracieux de riverains, le maire a retiré le permis d'aménager accordé le 3 août 2023 et refusé à nouveau ce permis d'aménager. Par la présente requête, la société Optimum Lotisseur-Promoteur demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023, retirant le permis d'aménager accordé le 3 août 2023 et lui refusant à nouveau ce permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que le recours gracieux formé contre l'arrêté du 3 août 2023 accordant le permis d'aménager " soulève des motifs d'irrégularité auxquels la commune donne raison, notamment un nombre de lots excessif et une sur-artificialisation des sols dans un hameau rural, un effet induit sur les volumes d'eaux pluviales à traiter allant à l'encontre des orientations environnementales actuelles, une nuisance supplémentaire à l'harmonie du hameau, une dévalorisation des habitations existantes, des places de stationnement communes insuffisantes au regard du nombre de lots, impliquant plus de stationnements sur le domaine public ", sans citer les dispositions d'urbanisme qui seraient ainsi méconnues, le plan local d'urbanisme (PLU) de Charnay-lès-Mâcon n'étant pas même visé. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est dépourvu de motivation suffisante en droit. 3. En second lieu, il n'est cité par la commune aucune disposition applicable au projet, qui se trouve en zone UC du PLU de Charnay-lès-Mâcon, qui limiterait la densité ou fixerait un coefficient d'occupation des sols dans cette zone UC. Les dispositions de l'article UC 12, si elles indiquent que " le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol ", n'impose que deux places de stationnement par habitation, et ces dispositions sont respectées par le projet, qui prévoit en outre deux places de stationnement au sein de lotissement pour les visiteurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le promoteur a produit en annexe de sa demande une étude hydraulique, qui analyse les possibilités d'infiltration des eaux pluviales et préconise des aménagements, dont il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas suffisants pour gérer les eaux pluviales, à supposer que la commune puisse se prévaloir sur ce point des " orientations environnementales actuelles ", sans autre précision. Il n'apparait pas davantage que le projet serait de nature à porter atteinte aux lieux environnants, qui ne font pas l'objet d'une protection particulière et ne présentent pas d'intérêt notable. Enfin, la dévalorisation des habitations existantes et les nuisances aux tiers ne font pas partie des préoccupations d'urbanisme permettant de refuser un permis d'aménager. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Optimum Lotisseur-Promoteur est fondée à soutenir que l'arrêté du 25 octobre 2023 est illégal, et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5.Le présent jugement qui annule l'arrêté du 25 octobre 2023 qui retirait le permis d'aménager accordé le 3 août 2023, a pour effet de remettre en vigueur ce permis d'aménager. Par suite, il n'y pas lieu d'enjoindre au maire de Charnay-lès-Mâcon de délivrer le permis d'aménager. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme que demande la société Optimum Lotisseur-Promoteur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 du maire de Charnay-lès-Mâcon est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à la société Optimum Lotisseur-Promoteur et à la commune de Charnay-lès-Mâcon. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière N°2303600
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Chronologie de l'affaire
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TA215 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2303600_20240705