TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303601_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Racle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour "salarié" et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est présent en France depuis le 19 avril 2015 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les observations de Me Racle, assistant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1973, déclare être entré en France le 19 avril 2015, démuni de visa. Il a présenté le 18 mai 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre et notamment le délai de trente jours résultant des dispositions précitées, a été envoyé par pli recommandé et dûment présenté le 8 septembre 2023 à l'adresse que M. B déclarait encore comme étant la sienne à la date de présentation de sa requête, puis a été retourné le 26 septembre 2023 aux services de la préfecture avec la mention " avisé non réclamé " à l'expiration du délai de garde par les services postaux. La notification de l'arrêté contesté étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de première présentation du pli, la requête de M. B, enregistrée le 20 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours courant à compter du 9 septembre 2023, est tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet sur ce fondement doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303601_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel