TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303601_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fié le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'avis du collège des médecins, sur lequel la préfète s'est fondée, est entaché d'une erreur de fait en omettant de prendre en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation médicale, notamment la circonstance qu'il lui manque un rein ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement elle-même illégale. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1982, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, et a fié le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. A B au titre de son état de santé, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 juin 2023 retenant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans toutefois nécessiter son maintien sur le territoire français, dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé tunisien, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B dispose d'un unique rein gauche, atteint par une insuffisance chronique. Depuis sa prise en charge en octobre 2020 par le centre hospitalier d'Avignon, M. A B bénéficie de 3 séances d'hémodialyse de 4 heures par semaine, et un bilan préalable à une greffe a été entrepris. Néanmoins, ainsi qu'il en convient lui-même, un traitement approprié à son état de santé, comprenant greffe du rein et dialyse, est disponible dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'intéressé a déjà bénéficié de cette dernière prise en charge au centre hospitalier de Sousse à partir de 2021. Ses simples affirmations relatives à sa situation économique, qui l'auraient empêché de suivre toutes les séances nécessaires, et sur les conditions sanitaires, appuyées de photographies non probantes, ne permettent pas de considérer que M. A B serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à cette prise en charge adaptée proposée dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est vrai que le courrier, transmis le 13 juin 2023 par le centre hospitalier d'Avignon en réponse aux questions posées par l'OFII, ne mentionne pas que l'intéressé est pourvu d'un rein unique. Toutefois, il ne ressort pas de cette seule circonstance que le collège des médecins de l'OFII aurait omis de prendre en compte cet élément, qui figure au dossier médical de l'intéressé depuis une échographie réalisée à Sousse le 27 août 2019. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que la préfète de Vaucluse a pu refuser à M. A B le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, il résulte de de ce qui a été dit au points 2 à 5 qui précèdent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur les conclusions accessoires : 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B présentées à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303601_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel