TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303601_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. E A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation spéciale et régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé la remise de M. E A, ressortissant marocain né le 20 octobre 1974, aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, la préfète de la Gironde a donné, délégation de signature à M. C B, chef de la section " éloignement " et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions correspondant au champ de sa section et au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration dès lors que des dispositions spéciales régissent les exigences de motivation applicables aux décisions de remise. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée qu'après avoir visé notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et en particulier l'article L. 621-1, il indique que le requérant ne justifie pas être entré et séjourner régulièrement sur le territoire français, où il est entré en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen. Il indique également ne pas porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en l'absence de tout élément apporté en ce sens par l'intéressé, et ne pas l'exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans le pays où il est admissible. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour suite à l'annulation de son refus de séjour par un arrêt n°21PA03255 du 27 mars 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait des démarches auprès de la cour administrative d'appel de Paris pour l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, alors que la décision de justice date de 2021, et il ne soutient pas ne pas avoir été mis en mesure de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A déclare être entré en France en 2017 et séjourne irrégulièrement depuis lors sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il travaille depuis cette date et produit un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur conclu le 2 septembre 2019 avec la société Chronotrans, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence de liens privés forts en France de nature à faire obstacle à son éloignement. En outre, si M. A se prévaut de la naissance de ses deux filles, respectivement les 5 août 2021 et 13 décembre 2022, sur le territoire français, qui seraient nées de l'union avec une compatriote dont il ne précise pas la régularité du séjour en France, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel sera remis l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteur,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure,
S. JAOUËN
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3327 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303601_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel