TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303601_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a confirmé l'établissement d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 916,94 euros pour la période postérieure au 1er août 2022 ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais dissimulé volontairement ses ressources ; l'erreur a été commise par la CAF ;
- la retenue de 224,15 euros est excessive compte tenu du montant de ses ressources ; elle a demandé à la CAF une diminution des prélèvements effectués sur les allocations ;
- elle conteste devoir payer un trop-perçu parce que le chômage a modifié le montant de ses ressources ;
- la CAF a prélevé la totalité de l'indu en litige sans avoir préalablement étudié sa demande de remise de dette ; 258,15 euros ont été retenus d'avril 2023 à juillet 2023 ainsi que 341,49 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le trop-perçu a été soldé à la suite de retenues, le recours se trouve dépourvu d'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Une pièce a été enregistrée pour Mme A le 24 octobre 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 mars 2023, la CAF du Tarn a informé Mme A de l'établissement d'un indu d'aide personnelle au logement de 916,94 euros et du prélèvement mensuel de 224,15 euros à partir du mois d'avril 2023. La requérante a contesté le bien-fondé de sa dette en indiquant être en désaccord avec l'application de la réglementation par les services de la CAF en raison du calcul de sa dette. Par un courrier du 22 mai 2023, la CAF du Tarn a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu et rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme A doit être regardée comme demandant d'une part, l'annulation de la décision contestée du 22 mai 2023, y compris la confirmation implicite du bien-fondé de sa dette, et d'autre part la remise totale de l'indu en litige.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF du Tarn:
2. La CAF oppose un non-lieu à statuer à la requête de Mme A au motif que les indus sont soldés. Toutefois, Mme A a contesté le bien-fondé de sa dette en indiquant être en désaccord avec l'application de la réglementation par les services de la CAF dès lors que sa situation n'a pas changé et que le montant des APL a été révisé par la CAF à deux reprises, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé dans le mémoire du 27 mai 2024. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF doit être écartée, en ce qui concerne le bien-fondé de l'indu en litige.
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF a informé le tribunal, dans son mémoire enregistré le 16 mai 2024, que l'indu en litige a été entièrement soldé par retenues sur prestations, ce qui n'est pas contesté par Mme A. Eu égard à l'office du juge plein contentieux rappelé au point 4, à supposer que Mme A ait entendu demander au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette en raison de sa situation de précarité, de telles conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé de l'indu :
6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. "
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
8. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme A se borne à soutenir que l'indu résulte de la seule erreur de la CAF dans le calcul de ses droits. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du courriel adressé à Mme A par les services de la CAF à la suite de sa demande du 11 juin 2023 que l'indu résulte d'une mise à jour de la base nationale des ressources alimentée automatiquement par les employeurs et Pôle emploi. Mme A n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF du Tarn a mis à la charge de la requérante un indu d'APL d'un montant initial de 916,94 euros pour la période postérieure au 1er août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303601_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel