TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303601_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2023, 21 août 2024 et 20 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre national des médecins a décidé de ne pas se porter plaignant à l'encontre du Dr Brasseur auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre national des médecins de traduire le Dr Brasseur devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre national des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre national des médecins, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision n° 465082 du 21 mars 2023 du Conseil d'Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre national des médecins n'était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 avril 2023, le conseil national de l'ordre des médecins a transmis au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins la plainte présentée par le Dr A à l'encontre du Dr Brasseur, conseiller ordinal, concernant des faits relevant de ses fonctions exercées en tant que vice-président de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins ayant présidé la séance du 12 avril 2022. Le 21 juin 2023, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins, réuni en séance plénière, a décidé qu'aucune faute déontologique n'était relevée à l'encontre du Dr Brasseur et qu'il ne se porterait pas plaignant auprès de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par courrier du 10 juillet 2023, reçu le 18 juillet 2023, le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins a notifié au Dr A la décision du 21 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation dans la présente instance.
2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / () ".
3. D'une part, les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. D'autre part, lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public et qu'un conseil départemental de l'ordre des médecins est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin en chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ". Aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ". Aux termes de l'article R. 4127-3 du code précité : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ".
6. Le Dr A soutient que le Dr Brasseur s'est rendu coupable " de faux en écritures, faux et usage de faux pour entrave à la manifestation de la vérité () et escroquerie au jugement en bande organisée " en tant que président de séance de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins du 12 avril 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer, d'une part, la gynécologie-obstétrique et l'échographie gynécologique et obstétricale pour une durée de trois ans, et d'autre part, la gynécologie médicale pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité au suivi et à la validation d'une formation théorique et pratique. Le requérant reproche au Dr Brasseur d'avoir reçu le dossier de la formation restreinte du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l'ordre des médecins, alors que celle-ci n'a pu statuer dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 4124-3-5, d'avoir tenu compte du rapport d'expertise médicale du 27 février 2022 constituant un faux en écriture et de son dossier ordinal expurgé de certaines pages, d'avoir violé le principe du contradictoire et de loyauté procédurale, d'avoir retranscrit des propos erronés dans le procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 et d'avoir délibérément transmis des faux documents au Conseil d'Etat lors de son recours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr Brasseur, en tant que président de séance de la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins du 12 avril 2022, saisi régulièrement en application du VI de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, ait méconnu ses obligations déontologiques. En outre, dans sa décision n° 465082 du 21 mars 2023, le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause la légalité de la décision du 12 avril 2022. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de circonstances, tenant notamment à son activité antérieure en établissement hospitalier ou à son recours porté devant le Conseil d'Etat, qui sont extérieures à la mission de service public du Dr Brasseur. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins a refusé de traduire le Dr Brasseur devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Berthet-Fouqué, président,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
Le président,
Signé :
J. BERTHET-FOUQUÉ Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303601_20250516
Conseil d'État21 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:465082.20230321Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2303601_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel